Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée22 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.150

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° D 24-10.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.150 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société RAGT semences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

350

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 octobre 2025, 21/14456

Cour d'appel

'1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. 2° Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire. (...) 4° (...) la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997

Cour de cassation

syndicale et harcèlement moral alors « que si le représentant du personnel ou le représentant syndical ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; qu'une indemnité de collation qui, selon la norme l'instituant "vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une "collation" avant le départ en tournée", a, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle n'a pas,…

Discipline / sanctionsCassation+10
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354

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. 5. L'article 2.2 du titre 3 de l'accord du 18 juin 2019 dispose : « (i) La rémunération principale du salarié détaché est maintenue à la prise de mandat. (ii) Les éléments de rémunération compensant une sujétion de service sont maintenus dès lors que la sujétion perdure.

355

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, 23/01558

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 23/01558 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GC Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 15 Septembre 2023, rg n° 22/00151 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [L] [G] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SELARL ALCIAT-JURIS la SCP GERIGNY & ASSOCIES AD ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 22/02831 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWD6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Novembre 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [Z] [N] né le 22 Avril 1985 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES ET INTIMÉE : S.A.R.L.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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357

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016

Cour d'appel

condamné la Sas Gva bymycar Vaucluse (suite à la fusion absorption de la société Gv bymycar [Localité 1] anciennement dénommée Gva bymycar [Localité 1]) à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, - débouté le salarié de ses demandes relatives aux rappels de salaires au titre du challenge immatriculation et du traqueur, - débouté M. [I] [B] de sa demande de « rappel sur frais professionnels » - débouté M.

Condamnation : 224 500 €Licenciement+17
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

delà de 50 heures par semaine. La présence souhaitée est 7 heures du matin dans les agences de la part de la direction [...]", mais également un listing recensant "selon lui...les mails qu'il a envoyés dans le cadre de son activité professionnelle entre novembre 2018 et janvier 2019", et "un ensemble de pièces qu'il présente comme étant des justificatifs de frais professionnels" ; que pour le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de ses demandes accessoires la cour d'appel a retenu, s'agissant de l'attestation : "Toutefois, cette attestation ne fait pas référence à la situation particulière de M.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.784

Cour de cassation

3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois, la cour d'appel a énoncé que les éléments de rémunération à prendre en considération doivent s'entendre de la contrepartie directe du travail fourni, que cette rémunération soit directe ou indirecte, à l'exception des frais professionnels et des sommes versées à titre exceptionnel et que le choix de la société Air Tahiti Nui de verser une prime d'ancienneté quand bien même le salaire de base intègre déjà une rémunération de celle-ci, ne peut faire obstacle au cumul de l'ensemble des éléments de la rémunération prévu par les dispositions de l'article Lp.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.064

Cour de cassation

manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à la condamnation Mme [B] à lui rembourser des frais professionnels, que Mme [U] ne fournissait aucun justificatif lié aux dépenses concernant le chaton que Mme [U] prétendait avoir accueilli à son domicile pouvant justifier sa demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [U], si Mme [U] n'avait pas accueilli un chaton pendant trois mois à son domicile, quand cette circonstance était susceptible d'impliquer que Mme [U] avait exposé des frais pour nourrir et assurer l'hygiène de ce…

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