Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.030

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2018), M. I... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société Transports Caillot en qualité de conducteur poids lourds courtes distances. 2. Il a été élu délégué du personnel en 2009 et 2011. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2013 de diverses demandes et a démissionné par lettre du 17 septembre 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses première et troisième branches, le deuxième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche, les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.723

Cour de cassation

mais à infirmer la condamnation au paiement des bonus pour débouter celui-ci de ces chefs ; QU'en effet ainsi que le soulignent les intimées les bonus ne figuraient pas dans le contrat de travail ; QU'il apparaît de l'examen de celui-ci et de ses avenants que M. W... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire, son temps de travail relevant d'un forfait jours, et sur ces deux points M. W...

Résiliation judiciaireCassation+5
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1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. R... a été engagé par la société Aon France (la société) le 3 février 2003 en qualité de chargé de clientèle, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de centre de profit. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 juillet 2011, et a saisi la juridiction prud'homale. Requête en rectification d'erreur matérielle Vu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, présentée par le salarié dans son mémoire en défense : 3. Il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était fondé à réclamer pour l'année 2010 un solde de 16 967 euros outre congés payés

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.371

Cour de cassation

, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié ; que L'Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve ne verse aux débats aucune convention de forfait en jours sur l'année qui aurait été signée par Mme F... avant l'avenant du 1" juillet 2014 indiquant que la salariée se trouvait en forfait jours depuis le. l'r septembre 2012; l'employeur ne soutient au demeurant même pas -avoir fait signer à l'intéressée un document écrit de cette nature à cette époque. Il sera à cet égard rappelé que le contrat de travail de Mme F... mentionnait expressément que la durée de travail de la salariée était de 151,67 heures par mois et que l'avenant du 1" septembre-2012 mentionnait tout aussi expressément que la durée de travail de Mme F...

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.940

Cour de cassation

3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les dispositions organisent les modalités de mise en place de la convention de forfait jours qui permettent l'exercice effectif du droit au repos et à la préservation du droit à la sécurité et à la santé du salarié ; qu'elle doit à cet égard notamment offrir au salarié des garanties suffisantes permettant le respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables en prévoyant des modalités de contrôle et de bonne répartition du travail dans le temps ; qu'à…

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-12.464

Cour de cassation

l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations légales en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduit du fait pour l'employeur de connaître l'amplitude des horaires effectués par le salarié ; que la cour d'appel a constaté que le décompte des heures effectuées par le salarié au-delà de la 43ème heure hebdomadaire a été établi à partir des synthèses d'activité et des bases de données numériques enregistrées par la carte conducteur et le chronotachygraphe du véhicule et n'est pas contesté en tant que tel par l'employeur, et que ces synthèses en ce qu'elles procèdent d'une lecture automatisée des disques

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.766

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; QUE le deuxième alinéa de cet article précise qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ;

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-16.723

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de l'accord d'application n° 23 du 6 mai 2011 pris pour l'application de cet article que, pour le bénéfice de l'aide différentielle de reclassement, la condition que la rémunération du nouvel emploi du bénéficiaire soit inférieure d'au moins 15 % à trente fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'apprécie à durée contractuelle de travail équivalente entre l'emploi repris et l'emploi précédent ; que les modalités forfaitaires par lesquelles le salarié est rémunéré pour une durée de travail supérieure à la durée légale ne sont pas prises en compte pour comparer la durée de travail des emplois concernés ;

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260

Cour de cassation

contrairement aux autres cadres, le salaire d'entrée d'une salariée engagée le 16 juin 2011 supérieur de 15 % au minimum conventionnel alors que celui de l'appelante serait inférieur de 30 % à celui-ci, la disparité entre le salaire moyen d'un cadre et celui de Mme X..., l'absence d'entretien annuel d'évaluation professionnelle pourtant imposé par le forfait jours, alors qu'ils étaient tenus régulièrement pour une autre personne, la qualification de « petit sarrasin » à l'endroit de la salariée, sa rémunération serait la seule en dessous du minimum conventionnel, que pour justifier ces faits, Mme X...

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.998

Cour de cassation

considérant que le salarié avait bénéficié de la qualité de cadre en vertu de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été engagé en qualité d'agent de maîtrise, en août 2000, postérieurement à cet accord, et qu'il n'avait été promu au statut cadre que par un avenant du 1er octobre 2001, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas été promu en application de ce même accord, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés et les articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-22.612

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Agathéa. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré la convention de forfait jours prévue au contrat de travail inopposable à M. K...

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.098

Cour de cassation

; que l'annexe au contrat de travail du salarié du 1er juin 2012 stipulait en son article 1 que « la société Cop précise au salarié, qu'en application de son statut de cadre occupé selon une convention de forfait annuel en jours, il bénéficie, chaque année, de jours de réduction de temps de travail (JRTT) » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié n'avait pas pu avoir valablement donné son accord à un forfait jours, que le contrat de travail initial stipulait que le salarié relevait « du forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (...) et 182 heures mensuelles » pour le calcul de son temps de travail, sans rechercher si la régularisation par le salarié des avenants postérieurs au contrat de travail initial et précisant clairement qu'il était soumis au forfait jours n'établissait pas…

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