Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1066 F-D Pourvoi n° S 20-18.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.449 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1064 F-D Pourvoi n° M 21-11.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Clarins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.042 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [S] [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.288

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1062 F-D Pourvoi n° D 21-11.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.288 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.885

Cour de cassation

demandes au titre des heures supplémentaires au motif qu'il n'étaierait pas sa demande par des éléments suffisamment précis, sans constater que l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, produisait les éléments de contrôle de la durée du travail dont il devait disposer ; que l'exposante avait fait valoir que se croyant employée en forfait jours, elle n'avait pas noté ses horaires de travail de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas produire un décompte de ses heures de travail alors qu'au contraire, il appartenait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité quant à la santé de ses salariés, de veiller à la régularité du forfait, de contrôler les heures de travail effectuées et de produire les éléments de ce contrôle ; qu'après avoir retenu que l'employeur convenait…

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.470

Cour de cassation

; que, pour rejeter cette demande, la Cour d'appel s'est en effet fondée sur le fait que « le salarié a échoué à démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ; il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre du travail dissimulé dès lors qu'il ne peut l'étayer en fait » ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le salarié exposait dans ses écritures d'appel (p.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° B 21-19.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [C] [E] [I] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.313 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Centre formation Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.211

Cour de cassation

[YO] [W] ne peut prétendre avoir été harcelé alors que le salarié était venu avec un pantalon de style "plage", froissé et négligé, qu'il ne pouvait se rendre sur son lieu de travail en tenue inappropriée et incorrecte, que contrairement à ce qu'avance Monsieur [YO] [W], il devait respecter des plages de présence même s'il avait signé une convention de forfait jours avec son employeur, que pour les cadres, il leur était demandé d'organiser leur journée de travail durant les heures d'ouverture de l'agence et il leur était dit qu'une présence était recommandée de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (16h45 le vendredi), qu'il leur était demandé d'arriver entre 7h45 et 9 heures, de prendre une heure de repas minimum entre 12 et 14 heures, qu'il leur était conseillé comme heure de départ : à partir…

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.190

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° V 21-15.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Go Sport France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-15.190 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits par SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'association Île de La Réunion tourisme, demanderesse au pourvoi incident, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit sans effet la clause de forfait jours et D'AVOIR condamné l'association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'effet de la clause de forfait jours et de l'absence de contrôle du temps et de l'organisation du travail de la salariée ; AUX MOTIFS QUE Madame [Z] demande que la clause contractuelle de forfait-jours soit privée d'effet, qu'il lui soit alloué la somme de 10.000 euros pourla nullité de…

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.114

Cour de cassation

Ils soutiennent que le moyen est incompatible avec les conclusions de la salariée en cause d'appel et à tout le moins nouveau, mélangé de fait et de droit. 10. Cependant, d'une part, la salariée demandant à la cour d'appel de constater la nullité de la convention de forfait en jours et faisant valoir que les accords collectifs conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 devaient prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés au forfait jours, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail en résultant et qu'à défaut, les conventions individuelles de forfait étaient frappées de nullité, le moyen n'est pas contraire à ses conclusions, d'autre part, il est de pur droit. 11. Le moyen est donc recevable.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation de la convention de forfait conclue entre les parties, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en jugeant dans les motifs de sa décision que la convention de forfait jours devait être annulée, et de manière contradictoire, dans son dispositif, que la demande d'annulation de cette convention devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.766

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 950 F-D Pourvoi n° M 21-10.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° M 21-10.766 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

Nullité du licenciementCassation+10
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