Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée8 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
3757

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08073

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés, en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'.

Condamnation : 1 184 €Licenciement+10
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3758

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08072

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société MHK entre le le 19 décembre 2007 et le 10 avril 2009 répondent aux conditions déterminées par la convention collective.

Condamnation : 2 037 €Licenciement+12
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3759

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08071

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Force est de constater que l'employeur a omis de prendre en compte dans le calcul de l'ancienneté les contrats à durée déterminée antérieurs conclus avec la société MHK entre le 23 juin 2008 et le 30 décembre 2009 ce qui n'est pas conforme aux dispositions susvisées de la convention collective.

Condamnation : 1 569 €Licenciement+10
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3760

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08070

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Compte tenu de la proposition de l'employeur d'intégrer dans l'ancienneté les périodes de missions d'intérim ( 12 mois) au sein de l'entreprise, à l'exclusion de la période de congé de reclassement, il convient d'allouer à M.[F] ayant reçu une indemnité légale de licenciement de 829,72 euros, un reliquat de 26,12 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Condamnation : 4 026 €Licenciement+10
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3761

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08069

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Dans ces conditions et au regard de l'offre de l'employeur, il convient d'allouer à M.[H] ayant reçu une indemnité légale de licenciement de 1 437.25 euros, un reliquat de 793.12 euros sur ladite indemnité. Le jugement sera complété sur ce point .

Condamnation : 1 588 €Licenciement+12
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3762

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08068

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Il convient dès lors d'exclure les précédents contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société SAUMON PC entre 1979 et 1986, ladite société ayant fait l'objet d'une procédure collective limitant les obligations du repreneur ne peut pas être considérée comme la même entreprise au sens des dispositions susvisées de la convention collective.

Condamnation : 1 475 €Licenciement+10
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3763

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08067

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés, en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Ne sont pas davantage incluses les périodes des contrats à durée déterminée conclus avec la société Saumon P Chevance, laquelle a fait l'objet d'une procédure collective à la fin de l'année 1996 et ne peut pas être considérée comme étant la même entreprise que la société MHK, au sens des dispositions conventionnelles.

Condamnation : 755 €Licenciement+10
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3764

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08066

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Il convient dès lors de prendre en compte , dans l'ancienneté de Mme [C], les contrats de travail à durée déterminée antérieurs conclus entre 2004 et 2007 avec la société PAN FISH -devenue MHK en 2007 -, puis à compter de 2007 avec la société MHK, au sens des dispositions susvisées de la convention collective, et représentant une période de plus de 5 ans (5.08) supérieure à celle retenue par le conseil de Prud'Hommes.

Condamnation : 2 477 €Licenciement+12
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3765

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08065

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Il convient dès lors, après infirmation du jugement entrepris sur ce point, tout en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'un rappel (1 307,52 €), de la condamner reconventionnellement à rembourser à la Sas MHK la somme précitée de 1 317,62 € de trop perçu.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3766

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08064

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Il convient dès lors, après infirmation du jugement entrepris sur ce point, tout en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel (105,25 €), de le condamner reconventionnellement à rembourser à la Sas MHK la somme précitée de 600,11 € de trop perçu.

Condamnation : 2 214 €Licenciement+12
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3767

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08063

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Il convient en outre d'exclure les précédents contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société SAUMON PC, laquelle ayant fait l'objet d'une procédure collective limitant les obligations du repreneur ne peut pas être considérée comme la même entreprise au sens des dispositions susvisées de la convention collective.

Condamnation : 2 236 €Licenciement+10
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3768

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08062

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. Il convient dès lors, après confirmation du jugement entrepris ayant débouté Mme [D] de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité légale de licenciement, l'infirmant pour le surplus de ce chef, de la condamner reconventionnellement à rembourser à la Sas MHK la somme précitée de 923,17 € de trop perçu.

Condamnation : 2 423 €Licenciement+10
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