Thème de droit social

Délit d'entrave : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délit d'entrave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées823
Dernière décision affichée15 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délit d'entrave

823 décisions
565

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1991, 89-83.950

Cour de cassation

nécessité de la décision envisagée, même si, en fait, en l'espèce, les difficultés de l'entreprise étaient déjà connues de l'ensemble du personnel ; "alors d'une part, que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 alinéa 5 n'est pas sanctionnée pénalement ; que, par conséquent, les faits reprochés au prévenu n'étaient pas constitutifs d'un délit d'entrave et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors d'autre part, et subsidiairement que l'article L.

566

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 1991, 90-86.628

Cour de cassation

syndicales ne peuvent pas être considérées comme temps partiel et payées par l'employeur en raison de l'effectif insuffisant de l'entreprise ; " qu'en conséquence, en sanctionnant par des mises à pied Patrice X..., délégué syndical, pour des absences qui correspondaient à des périodes d'exercice de son mandat syndical, Jean Y... s'est rendu coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, prévu et réprimé par l'article L. 481-2 du Code du travail " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par les parties civiles et pris de la violation des articles L. 412-17, L. 412-20 et L.

567

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1991, 90-84.857

Cour de cassation

personnelles, a essentiellement émis une appréciation des faits ab irato pour la plus large part à partir des accusations des parties civiles à l'encontre du prévenu portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, n'ont pas légalement justifié leur décision de condamnation ; "alors, enfin, qu'il incombe aux juges répressifs de constater eux-mêmes les infractions à la législation du travail dont ils sont saisis, et qu'en se bornant à déclarer les délits d'entrave aux fonctions de représentants syndicaux et de délégués du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise et de discrimination syndicale en se fondant sur les décisions de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail sans en contrôler l'exactitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le…

568

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1991, 90-84.070

Cour de cassation

sursis et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-20, L. 481-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Z... coupable du délit d'entrave aux fonctions de Mme X..., déléguée syndicale ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'"en cours d'année scolaire, les fonctions de Mme X..., éducatrice chevronnée, ont été sensiblement modifiées puisqu'elle dut s'occuper d'un groupe d'adolescents déficients profonds au lieu de trois groupes de déficients moyens ; qu'il n'a été invoqué à l'appui de cette décision aucune faute de Mme X...

569

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1991, 89-82.729

Cour de cassation

modifications de l'organisation économique ou juridique de la société entrant dans les prévisions dudit article, les juges du fond ont méconnu les texte et principe susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 17 avril 1989, mais en ses seules dispositions civiles relatives au délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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570

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 1991, 90-85.072

Cour de cassation

du comité d'entreprise, l'a condamné à 7 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 483-1, 481-2 du Code du travail, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et d contradiction de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical ; "aux motifs que la dernière clause de l'accord du 25 juin 1984 relative à l'affectation du salarié à un poste au service commercial ou au négoce ou encore au bureau d'études, avant le 31 mars 1985, n'a pas été respectée par l'employeur ; que la mutation de poste ou de fonction d'un représentant syndical imposée contre son gré, constitue une mesure discriminatoire dans la mesure où elle n'est pas justifiée par…

571

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1991, 89-82.121

Cour de cassation

; Sur le pourvoi de Michel X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise reproché à Y... ; "au motif que s'il y a lieu d'admettre que la mutation a été imposée par l'employeur et a apporté une modification non négligeable au contrat de travail que X...

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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572

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 1991, 89-83.204

Cour de cassation

que les dispositions prévues en la matière par les textes législatifs, et qui permettait aux membres suppléants du comité d'assister aux réunions préparatoires de cet organisme sur leur temps de travail ; Attendu qu'en raison de ces faits, la cour d'appel, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, a déclaré le prévenu coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, en énonçant que la prévention était établie, Jules Y... ayant résilié unilatéralement un usage concernant la représentation du personnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation d'un usage ne peut entrer dans la catégorie des agissements pénalement sanctionnés par l'article L.

573

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 1991, 89-85.536

Cour de cassation

Selon l'article L. 153-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.

575

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1991, 89-85.909

Cour de cassation

civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 436-6 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention du chef du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la SA Presse du Sud-Est ; " aux motifs que si le commissaire aux comptes a pour mission de contrôler la régularité et la sincérité des comptes, l'expert-comptable a pour mission d'éclairer le comité d'entreprise, de l'aider à comprendre les comptes et à apprécier la situation de l'entreprise ; qu'en effet, selon l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+1
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1991, 90-82.496

Cour de cassation

autorisation du rectorat, elle répondait par là à la prévention et qu'elle n'était pas tenue de reprendre expressément les motifs par lesquels les premiers juges avaient considéré que les demandes faites au salarié de justifier de l'existence de ces titres ne pouvaient être assimilées à une tentative de déstabilisation et n'étaient donc pas constitutives du délit d'entrave ; que, d'autre part, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les fautes que les responsables de l'institut précité avaient pu commettre en engageant le demandeur sans les diplômes et l'autorisation requis dès lors que cette faute était sans incidence sur la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens…

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