Thème de droit social

Délit d'entrave : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délit d'entrave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées823
Dernière décision affichée15 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délit d'entrave

823 décisions
505

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1994, 92-84.088

Cour de cassation

contractuel les unissant, destinée au surplus à faire échec aux règles de l'inspection du Travail et mettant manifestement Mme Y... dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions syndicales ; que dans ces conditions, le prévenu s'est bien rendu coupable d'entrave aux fonctions syndicales ; " alors, d'une part, que le juge répressif ne pouvait estimer le délit d'entrave établi à travers une qualification de la rupture du lien contractuel dès lors que les décisions prud'homales et administratives font l'objet de recours non encore jugés et n'ont pas, par voie de conséquence, de caractère définitif ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a commis un excès de pouvoir et qui se borne à affirmer que Mme Y...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.980

Cour de cassation

que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.982

Cour de cassation

que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.979

Cour de cassation

que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification de délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.978

Cour de cassation

; que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification du délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-45.023

Cour de cassation

; qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente ; qu'enfin, en défalquant tout dépassement d'heures en sus du contingent conventionnel global, ce qui amenait des retenues au hasard sur tel ou tel délégué syndical qui avait alors une activité rentrant dans l'exercice normal de sa fonction, l'employeur s'est rendu coupable du délit d'entrave et a violé l'article 8, alinéa a, de la convention collective nationale du caoutchouc et l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1994, 92-84.337

Cour de cassation

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Michel Z... et de Gérard A... et pris de la violation des articles L. 412-2, L. 423-13 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et A... coupables du délit d'entrave par utilisation de moyens de pression à l'encontre d'une organisation syndicale ; "aux motifs que le 12 février 1990, M. X..., secrétaire de l'union locale CGT, se présentait à l'entreprise Z...

Discrimination syndicaleCassation+7
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512

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-87.011

Cour de cassation

francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'employeur coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement ; "aux seuls motifs propres qu'il échet de se référer à l'exacte et complète analyse des circonstances de la cause faite par le premier juge et d'adopter les motifs pertinents et répondant aux moyens développés par les parties, par lesquels il a conclu à la culpabilité ; "et aux seuls motifs adoptés qu'il résulte des débats et des actes du dossier que X...

513

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-83.977

Cour de cassation

pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'entraves dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3, R.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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514

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1993, 93-82.111

Cour de cassation

la confédération française de l'encadrement CGC; partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que si Yann Y... doit répondre personnellement, en sa qualité de président du comité d'entreprise, des infractions objets de la poursuite, il peut cependant s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une erreur exclusive de toute intention de nuire, les délits d'entrave constituant des infractions intentionnelles ; que les convocations à la réunion du comité d'entreprise du 13 janvier 1989 ont été établies exclusivement et sans le moindre contrôle par le secrétaire dudit comité, Jean-Raphaël Z...

516

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1993, 91-85.124

Cour de cassation

parfaite et corrélative aux diverses insinuations formulées, envisagées tant dans leur matérialité que dans leur portée et leur signification diffamatoires ; qu'il y a lieu de noter que par un jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 10 mai 1989, les fautes reprochées par Mme M. à M. Jean L. H. ont été jugées comme non susceptibles de constituer le délit d'entrave ; qu'en ce qui concerne Mme V., celle-ci a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Angers à rembourser à l'association Mongazon les sommes par elle détournées ; que, d'ailleurs, Mme V. a été condamnée à rembourser les sommes mises à sa charge dans le cadre d'une mise à l'épreuve, lesquelles ont été réglées et normalement comptabilisées ; qu'en ce qui concerne la bonne foi, c'est en vain que Michel L.

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