Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1998, 96-81.477
Cour de cassationdû avoir lieu, et le droit à voir une réunion convoquée ; qu'en raison de la connexité des autres infractions reprochées, il y a lieu de retenir de ce fait la compétence du tribunal de Créteil ; " 1o Alors que le législateur n'a pas écarté ou amendé les règles normales de compétence édictées par l'article 382 du Code de procédure pénale en matière de délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; " Que le lieu où s'effectue l'envoi par le chef d'entreprise des documents en vue de la consultation du comité d'entreprise ou de la commission de formation sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, est celui du siège social de l'entreprise ; " Que le retard dans l'envoi des documents en cause constitue un refus de communication et que dès lors, le tribunal compétent pour…