Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée10 mars 1983
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 82-60.352

Cour de cassation

L'employeur qui a l'obligation d'organiser dans son entreprise les élections professionnelles, ne peut en cette matière d'ordre public, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé. Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur les résultats de l'élection. En l'absence d'irrégularités entraînant l'annulation du scrutin, le juge doit proclamer lui-même les résultats des élections lorsque le bureau de vote ne l'a pas fait.

Élections professionnellesCassation
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4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1983, 82-60.345

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un salarié tendant à obtenir l'annulation du premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel aux motifs que l'employeur, partie intéressée au litige, n'avait pas été mis en cause dans l'acte introductif d'instance, que les personnes qui avaient été convoquées à l'audience occupaient les fonctions de sous-directeur et de secrétaire général de la société, que ces simples préposés n'avaient pas qualité pour la représenter et qu'il n'appartenait pas au tribunal de rechercher l'identité et l'adresse des défendeurs éventuels, alors que le demandeur avait, dans sa requête introductive d'instance, précisé que les élections qu'il attaquait s'étaient déroulées dans une société dont il avait indiqué le siège, et qu'il appartenait donc au…

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1983, 82-60.344

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un tribunal, saisi seulement d'une demande tendant à voir déclarer irrégulière la décision d'un bureau de vote d'annuler des élections de délégués du personnel, d'avoir excédé ses pouvoirs en décidant que le premier tour de scrutin était valable, que le quorum n'avait pas été atteint et qu'il convenait d'organiser un second tour, dès lors qu'après avoir exactement rappelé que le bureau de vote n'avait pas le pouvoir d'annuler des élections professionnelles et que l'expression "nombre de votants" de l'alinéa 2 de l'article L420-15 du Code du travail devait être entendue en ce sens qu'il y a un second tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs…

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.263

Cour de cassation

Justifie d'un intérêt à agir en justice pour demander l'annulation d'élections professionnelles, bien que tous les candidats présentés par lui aient été élus, le syndicat dont l'un des membres a été privé de la faculté de se porter candidat dès lors que le juge constate que cette organisation syndicale avait formé un pourvoi en cassation contre un précédent jugement rejetant sa contestation de la non inscription de ce candidat pour les élections électorales établies en vue des élections litigieuses.

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.221

Cour de cassation

Le directeur d'un établissement d'une Association départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence ne peut, même s'il est inscrit sur la liste des salariés pour les élections prud'homales, prétendre être ni électeur ni éligible aux élections professionnelles se déroulant dans le cadre de cet établissement, dès lors qu'il résulte des éléments de la cause qu'il pouvait exiger le départ immédiat d'un salarié ayant commis une faute lourde, présenter des observations, donner des avertissements et prononcer des blâmes, qu'il procédait au choix du personnel dont il proposait l'engagement au président du conseil d'administration, formulait obligatoirement un avis sur tout engagement ou licenciement et recevait les délégués du personnel de sorte qu'il exerçait en fait une partie importante des…

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.023

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision rejetant la demande d'un salarié tendant à son inscription sur les listes électorales en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise aux motifs essentiels que l'intéressé qui bénéficiait de la protection légale attachée à sa qualité de représentant du personnel, avait été régulièrement licencié en vertu d'une autorisation ministérielle, que le retrait de cette autorisation par une décision postérieure au licenciement n'avait pu affecter la validité de celui-ci et que la juridiction administrative n'avait pas définitivement statué sur les recours dont elle était saisie sur la légalité des décisions ministérielles successives et contradictoires, dès lors que si la situation personnelle du salarié ne pouvait être considérée comme définitivement fixée dans…

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-60.215

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui déclare caduque la liste de candidats présentée par un syndicat pour les élections de délégués du personnel au motif que cette présentation avait été faite avant la conclusion d'un accord pré-électoral alors que l'article L. 420-7 du code du travail n'impose un tel accord ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail que sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et les sièges entre les différentes catégories, et, qu'en l'espèce, aucune contestation n'existait sur ces deux points.

Élections professionnellesCassation+2
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4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-60.399

Cour de cassation

La représentativité d'une organisation syndicale en vue des élections des délégués du personnel s'apprécie à la date du dépôt des listes de candidatures et son absence de représentativité ultérieure. Doit donc être cassé le jugement qui, pour annuler des élections, se fonde uniquement sur le caractère "contestable" de la participation d'un syndicat dont la représentativité fait l'objet d'un autre litige pendant devant le tribunal à l'occasion d'élections professionnelles précédentes, sans se prononcer sur sa représentativité au moment du dépôt des listes des candidats aux élections actuellement en litige.

Élections professionnellesCassation+1
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4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-60.087

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui décide que trois sièges sont à pourvoir pour les élections des délégués du personnel d'une société au motif que son effectif habituel est de cinquante et un salariés alors que le tribunal, en ajoutant aux quarante neuf salariés indiqués à l'accord préélectoral le directeur ainsi qu'un autre salarié et en décidant que devait être exclu de l'effectif ainsi obtenu un apprenti, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur l'apprentissage, a violé l'article R. 420-1 du Code du travail aux termes duquel les établissements de cinquante salariés comportent deux délégués titulaires.

Élections professionnellesCassation
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4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 82-60.021

Cour de cassation

Aucun texte ne prévoit des mesures de publicité plus étendues que celle consistant, pour un employeur, à afficher, dans le vestiaire du personnel, une note de service convoquant, à la suite des demandes formulées par un syndicat, les organisations syndicales représentatives pour la conclusion d'un accord préélectoral en vue de la désignation des délégués du personnel. En conséquence, et en l'absence de toute manoeuvre ou fraude destinée à entraver le déroulement des opérations électorales, doit être cassé le jugement ayant annulé les élections aux motifs qu'un affichage unique n'avait "vraisemblablement" pas assuré une information suffisante et que le défaut de réponse de l'employeur aux demandes formulées par le syndicat avait empêché celui-ci de présenter des candidats au premier tour de scrutin.

Élections professionnellesCassation+1
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4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 82-60.254

Cour de cassation

Aux termes de l'article 605 du code de procédure civile le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. En conséquence doit être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre le jugement d'un tribunal d'instance ayant décidé que les fonctions d'aministrateur d'une Union Régionale de Sociétés de Secours minières n'étaient pas incompatibles à celles de salarié d'une Société de Secours Minière, les contestations relatives aux incompatibilités prévues à l'article 40, alinéa 1er, du décret n° 46-2769 du 29 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ne relevant pas du contentieux électoral.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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