Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.254
Arrêt du 27 janvier 1983Pourvoi n° 82-60.254
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 605 du code de procédure civile le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
- En conséquence doit être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre le jugement d'un tribunal d'instance ayant décidé que les fonctions d'aministrateur d'une Union Régionale de Sociétés de Secours minières n'étaient pas incompatibles à celles de salarié d'une Société de Secours Minière, les contestations relatives aux incompatibilités prévues à l'article 40, alinéa 1er, du décret n° 46-2769 du 29 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ne relevant pas du contentieux électoral.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
VU L'ARTICLE 605 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DE JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT LIBRE DES MINEURS CFDT ET LE SYNDICAT DES MINEURS FORCE-OUVRIERE SE SONT POURVUS CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LENS QUI A DECIDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 40, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 46-2769 DU 27 NOVEMBRE 1946, PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, QUE LES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, AUXQUELLES ROLAND X... AVAIT ETE ELU LE 1ER AVRIL 1982, N'ETAIENT PAS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE SALARIE DE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE D'ANICHE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ARTICLE 38, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 2 MAI 1947, FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1946, PREVOIT QUE LES CONTESTATIONS SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS ELECTORALES RELATIVES AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES SONT PORTEES DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, CETTE REGLE SPECIALE AU CONTENTIEUX DE L'ELECTION N'EST PAS APPLICABLE AUX CONTESTATIONS RELATIVES AUX INCOMPATIBILITES PREVUES A L'ARTICLE 40, ALINEA 1ER, DU DECRET SUSVISE DU 27 NOVEMBRE 1946 ET QU'A CET EGARD LE JUGEMENT ATTAQUE A DONC ETE RENDU EN PREMIER RESSORT ;
QUE, DES LORS, LES POURVOIS NE SONT PAS RECEVABLES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LENS ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5054a
