Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée26 juin 1985
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60.978

Cour de cassation

Toutes les parties intéressées à une instance doivent en être averties. En conséquence, doit être cassée la décision refusant de faire citer des syndicats, parties intéressées à l'instance, au motif que l'inobservation des dispositions de l'article R 423-3 du Code du travail ne pouvaient être soulevées devant le Tribunal que par les parties auxquelles elle faisait grief.

4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 421-1 du Code du travail que tout le personnel, employé par une entreprise dont l'effectif total est d'au moins onze salariés, est en droit de participer aux élections des délégués du personnel. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant refusé de faire inscrire sur les listes électorales d'une entreprise cinq de ses salariés employés dans un bureau annexe situé à six cents kilomètres, au motif essentiel que pour remplir leur mission les délégués du personnel devaient être aussi proches que possible des salariés, sans rechercher si le rattachement des employés du bureau annexe était de nature à assurer la meilleure représentation possible de l'ensemble du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60.915

Cour de cassation

Après avoir rappelé que la Compagnie Financière de Paris et des Pays-Bas, qui détenait la majorité du capital social de la société anonyme Crédit du Nord, avait été nationalisée par l'article 29 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il en avait été de même de la banque Crédit du Nord par l'article 12-II, a) de ladite loi et qu'il n'était pas contesté que la première, dont les actions avaient été transférées à l'Etat en pleine propriété, avait conservé les actions de sa filiale Crédit du Nord en application de l'article 13 de la loi, le juge du fond décide à bon droit que la banque Crédit du Nord, qui ne constituait pas une "société nationale", n'entrait pas dans la catégorie des entreprises visées par le paragraphe 3 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation…

4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 85-60.007

Cour de cassation

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, dès lors qu'un syndicat n'a pas adhéré à une convention collective fixant à quatre le nombre de collèges électoraux et qu'un autre n'a pas signé le protocole d'accord fixant, lui aussi à quatre le nombre des collèges, le nombre de ces collèges est celui fixé par le code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 84-60.905

Cour de cassation

Selon l'article 17, paragraphe 3, de la loi du 26 juillet 1983, les listes de candidats présentées aux suffrages des salariés pour l'élection des représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance des entreprises visées par cette loi doivent "avoir recueilli la ou les signatures, soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national" soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires ou suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise et dont le nombre doit être égal au moins à 10 % du nombre actuel d'élus à ces instances.

Élections professionnellesRejet+1
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4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 84-60.609

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'inclure dans le collège des cadres à côté des professeurs, les instituteurs, nonobstant leur différence de statut, le Tribunal d'instance qui relève que les instituteurs sont aussi indépendants que les professeurs, qu'ils exercent des fonctions similaires, qu'ils disposent d'une large initiative et assument des responsabilités certaines.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 84-61.015

Cour de cassation

Le demandeur en annulation des élections d'un conseil de prud'hommes, qui forme sa requête dans les délais légaux et régularise sa demande antérieurement à la date de l'audience en fournissant au secrétariat greffe du tribunal d'instance la liste des personnes à convoquer, permet d'assurer aux débats leur caractère contradictoire. En conséquence méconnaît les dispositions des articles R 513-108 et R 513-110 du code du travail le jugement qui, pour déclarer irrecevable la requête en annulation de ces élections, énonce que le demandeur aurait dû régulariser sa requête dans le délai de 8 jours de l'affichage des résultats en déposant au secrétariat greffe une déclaration mentionnant la liste des personnes à convoquer.

Élections professionnellesRejet+1
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4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.913

Cour de cassation

L'alinéa 1er de l'article L 435-4 du Code du travail, qui fixe la composition du comité central d'entreprise, ne précise pas selon quel mode de scrutin il est élu et les articles L 433-10 et R 433-3 du même code, qui concernent uniquement, l'élection des comités d'entreprise et des comités d'établissement, ne sont pas applicables à celles du comité central d'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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