Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.304
Cour de cassationL'alinéa 1er de l'article L 433-2 du code du travail prévoit que, pour les élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, le premier collège est composé des ouvriers et employés sans faire la distinction dans leur représentation. Par suite, un tribunal d'instance décide exactement, en application de ce texte, qu'un accord préélectoral, qui se borne à réserver un siège de membre titulaire à un employé, n'interdit pas l'élection de plusieurs employés, dès lors que cette élection résulte de l'application des règles légales relatives à l'attribution des sièges aux différentes listes et à la désignation des élus au sein de chacune d'elles.