Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée9 octobre 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4345

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.304

Cour de cassation

L'alinéa 1er de l'article L 433-2 du code du travail prévoit que, pour les élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, le premier collège est composé des ouvriers et employés sans faire la distinction dans leur représentation. Par suite, un tribunal d'instance décide exactement, en application de ce texte, qu'un accord préélectoral, qui se borne à réserver un siège de membre titulaire à un employé, n'interdit pas l'élection de plusieurs employés, dès lors que cette élection résulte de l'application des règles légales relatives à l'attribution des sièges aux différentes listes et à la désignation des élus au sein de chacune d'elles.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.175

Cour de cassation

En application des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article L 433-2 du code du travail, dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés, des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques ou assimilés, ont au moins un délégué titulaire au comité d'entreprise ou d'établissement. En conséquence, fait une exacte application de ce texte le tribunal d'instance qui, ayant constaté que le candidat élus dans le second collège au premier tour était un agent de maîtrise, décide qu'il convenait d'organiser un second tour de scrutin afin de pourvoir au siège réservé aux cadres.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1985, 84-60.969

Cour de cassation

Le rapport dressé en application de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ne concerne que les conventions passées entre sociétés ayant des administrateurs communs et ne permet donc pas de juger de l'importance des opérations qui en sont l'exécution par référence à l'ensemble des affaires traitées par l'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 84-60.948

Cour de cassation

Le tribunal qui, après avoir déclaré que le litige relatif aux élections pour le renouvellement du Conseil d'administration de la mutuelle d'entreprise d'une caisse régionale d'assurance maladie portait sur la validité d'opérations électorales et était en vertu de l'article 24 du Code de la mutualité de sa compétence, a relevé que l'article 19 des statuts prévoyait que les membres honoraires et participants se réunissant en assemblée générale une fois par an sur convocation du conseil d'administration et l'article 21 que l'assemblée générale est seule compétente pour élire les membres du conseil d'administration et qu'au cours de l'assemblée générale annuelle, les résultats des élections des administrateurs avaient été proclamées en a exactement déduit que les élections qui s'étaient déroulées antérieurement…

4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.089

Cour de cassation

La décision du Gouverneur de la Banque de France fixant les dates des élections des membres du comité d'établissement étant une décision administrative, ne peut être déférée qu'aux tribunaux administratifs. Par conséquent, un juge d'instance ne saurait modifier une telle décision sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4351

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.101

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé qu'était une décision administrative qui ne pouvait être déférée qu'aux tribunaux administratifs et que sa modification par lui, violerait le principe de la séparation des pouvoirs la décision du Gouverneur de la Banque de France, portant règlement de l'élection des comités d'établissement et excluant de l'élection les agents non permanents n'ayant pas effectué quatre cent cinquante heures de travail dans les douze mois précédant les élections, et de l'éligibilité de ceux qui, en outre, n'avaient pas effectué deux vacations chaque mois au cours des six derniers mois.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4352

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 84-60.961

Cour de cassation

En matière d'élections professionnelles, il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus. En conséquence viole l'article L 433-10 du Code du travail, le juge d'instance qui, en l'espèce où, compte tenu du nombre de sièges devant être attribués à chaque liste, la proclamation des résultats dans l'ordre de présentation des candidats amenait l'élection d'un employé et d'un seul, modifie à deux reprises, tant pour les titulaires que pour les suppléants, l'ordre dans lequel les candidats devaient être proclamés élus.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 84-60.911

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 433-2 alinéa 5 du Code du travail que le nombre et la composition des collèges électoraux pour les élections des représentants du personnel ne peuvent être modifiés par une convention collective de travail que si celle-ci est signée par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 85-60.139

Cour de cassation

Le fait pour un employeur d'empêcher les délégués d'un syndicat, désignés pour chacun des bureaux de vote d'assister au déroulement des opérations électorales pour la désignation des membres du comité d'entreprise, portant ainsi atteinte à leur déroulement normal, constitue une irrégularité ayant eu nécessairement une influence sur les résultats du scrutin et suffit à justifier l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-60.917

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision limitant sa compétence territoriale à l'établissement de la société situé dans son ressort le tribunal d'instance qui a relevé qu'une société avait prévu, en raison de la décentralisation de son entreprise, que les opérations électorales en vue du renouvellement des membres des comités d'établissement seraient organisées sous la responsabilité des régions concernées et que les protocoles préélectoraux y seraient négociés par les syndicats représentatifs et les directions dans lesquelles les élections auraient lieu.

4356

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-61.020

Cour de cassation

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 431-1 du code du travail prévoyant le calcul de l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement sur 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédant la date des élections audit comité s'appliquent seulement lors de la mise en place de cette institution et non lors de son renouvellement. Il s'ensuit que le juge d'instance qui n'a pas tenu compte de l'effectif habituel de l'entreprise, estimé à la date de l'acte introductif d'instance et calculé dans les conditions prévues à l'article L 431-2 a violé ce texte.

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