Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée11 décembre 1985
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60.305

Cour de cassation

Si l'article L. 132-20 du Code du travail, fixant la composition des délégations de chacune des organisations syndicales représentatives parties aux négociations dans l'entreprise visées par la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne s'applique pas à la négociation des protocoles préélectoraux, aucune disposition légale n'interdit à ces organisations de déléguer plus d'un représentant pour participer à la négociation de ces protocoles.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60.387

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales en la matière pour les élections des représentants du personnel, les règles du droit commun électoral doivent recevoir application. Il résulte des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du Code électoral que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales et que le résultat du scrutin doit être proclamé en public. Ainsi l'expulsion de la salle de vote de toutes les personnes autres que les membres du bureau de vote, dont le jugement attaqué ne donne pas les raisons, constitue une irrégularité grave qui, par sa nature, porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraîne l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.370

Cour de cassation

Le fait, pour une société de télévision, d'avoir la maîtrise des conditions de travail et de rémunération des réalisateurs employés par des sociétés sous contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande avec cette société, établit l'existence d'un lien de subordination entre les réalisateurs et la société de télévision. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les réalisateurs de télévision ayant travaillé, sous certaines conditions de durée, dans le cadre de contrats de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande passés par une société de télévision avec d'autres entreprises, seraient électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise de cette société.

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 85-60.223

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, le tribunal qui, pour rejeter la demande tendant à la prise en compte dans le calcul de l'effectif d'une Caisse primaire d'assurance maladie de trois cent quatre vingt quatre agents en invalidité depuis trois ans pour l'élection des délégués du personnel, a constaté que les personnes en situation d'invalidité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaire ; que, dès lors, que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler et que l'article 1 B du règlement intérieur de la Caisse primaire d'assurance maladie est inapplicable aux agents dont l'invalidité est supérieure à trois ans, et a estimé que les agents ne pouvaient à l'appui,…

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.270

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi par des syndicats d'une requête tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau comptage des voix recueillies par chaque liste, en raison du faible écart de voix constaté dans les résultats du premier tour de scrutin des élections des membres d'un comité d'établissement de la Banque de France, et à ce que les résultats en soient proclamés, ne peut refuser d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L 433-11 du Code du travail pour connaître des contestations relatives à la régularité des opérations électorales, au motif que la décision de la commission d'élection ayant proclamé le résultat des élections était souveraine.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 84-60.751

Cour de cassation

Les diverses institutions représentatives du personnel ont chacune leur finalité propre et les critères à retenir pour déterminer le cadre le plus approprié au bon fonctionnement de chacune d'elles sont, de ce fait, différents. Justifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'il n'existe pas entre deux sociétés, entre lesquelles il avait précédemment reconnu l'existence d'une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, une communauté de travail telle que ces mêmes sociétés puissent former, ensemble, le cadre dans lequel auraient pu être organisées les élections des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.137

Cour de cassation

Un tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L 431-1 alinéa 6 du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société l'existence d'une unité économique et sociale entre des sociétés et groupements d'intérêt économique et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé, par cet ensemble dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre-temps.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.335

Cour de cassation

Viole l'article R 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres d'un comité d'entreprise la déclare irrecevable au motif que la requête ne précisait pas l'identité des candidats élus au second tour, alors que l'annulation du premier tour ayant été seule demandée, les candidats élus au second tour n'avaient pas à être convoqués à l'audience.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.027

Cour de cassation

Lorsqu'une fédération syndicale n'a pas signé le protocole préélectoral parce qu'elle était en désaccord sur la fixation du nombre des établissements distincts et des sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel et que son désaccord ne portait pas sur des "modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales", qui eussent pu être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L 423-13 du Code du travail mais sur le nombre des établissements distincts et des délégués du personnel à élire, les élections ne peuvent valablement se dérouler sans que cette difficulté eût été tranchée par le tribunal d'instance seul compétent en la matière.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.221

Cour de cassation

Il appartient au juge de contrôler la régularité du scrutin, non seulement quant à l'application exacte des dispositions de l'accord préélectoral, mais quant à la possibilité en résultant pour les électeurs d'exercer la faculté de vote par correspondance qui leur est reconnue. En conséquence, justifie sa décision d'annuler les élections au comité d'entreprise le Tribunal qui constate que les salariés d'un établissement, eu égard à la journée de repos du vendredi, n'avaient pas eu normalement à leur disposition le matériel de vote par correspondance que le lundi matin et n'avaient pas été en mesure de voter en temps utile, ce qui avait eu une incidence sur les résultats du scrutin.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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