Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.191
Cour de cassationl'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que la SNCF reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chauny, 15 février 1990) d'avoir décidé que la circonscription d'exploitation de Tergnier constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel du mois de décembre 1989, alors, selon le pourvoi, qu'en ne constatant pas qu'il aurait existé à Tergnier un représentant de la SNCF habilité par elle à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite sur place, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a