Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée10 octobre 1990
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.191

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que la SNCF reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chauny, 15 février 1990) d'avoir décidé que la circonscription d'exploitation de Tergnier constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel du mois de décembre 1989, alors, selon le pourvoi, qu'en ne constatant pas qu'il aurait existé à Tergnier un représentant de la SNCF habilité par elle à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite sur place, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.015

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de programme France régions 3 (FR3), dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ du Syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel (SNEA), affilié à la Confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège social est ... (9e), (Syndicat des journalistes CGC), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.011

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait encore à Aulnoye X... un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Ordonne qu'à la diligence de M. le

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.427

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au greffe le 10 juillet 1989 ; que, dès lors, la contestation était tardive et donc irrecevable ; Mais attendu que la date de la notification étant, pour celui qui y procède, la date de l'expédition de la lettre, le tribunal, qui a constaté que la lettre contestant la validité des élections avait été envoyée le 6 juillet 1989, en a déduit à bon droit qu'elle avait été adressée dans le délai légal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par l'Union locale CGT de Dôle-Tavaux-Damparis : Attendu que l'Union locale CGT fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.415

Cour de cassation

l'employeur se trouve dans l'obligation d'organiser de nouvelles élections en respectant les dispositions légales alors, selon le pourvoi, que la démission des élus est survenue à la suite de la réunion des représentants du personnel avec le directeur de la société Roblot, qu'elle n'a jamais été portée à la connaissance du personnel et qu'elle n'annule pas les infractions commises lors du vote lesquelles auraient dû être reconnues par le tribunal ; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant dit que de nouvelles élections devraient être organisées dans les formes légales, M. Y... est sans intérêt à critiquer le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande dès lors que celle-ci ne tendait qu'à l'annulation du scrutin, une telle disposition ne lui faisant pas grief ;

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.369

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland C..., pour le syndicat démocratique Chausson, dont le siège est à Creil (Oise), demeurant chez M. Z..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la Société usines Chausson, ... (HautsdeSeine) et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, CGT, ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme B..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.558

Cour de cassation

L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.515

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Dès lors, est légalement justifié le jugement d'un tribunal d'instance décidant que les élections de délégués du personnel dans une entreprise se dérouleraient sur la base du nombre de collèges prévus par le Code du travail et non, sur celui prévu par avenant à une convention collective, en relevant que cet avenant n'avait pas été signé par l'une des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.346

Cour de cassation

Viole les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat représentatif dans l'entreprise en relevant son ancienneté relative, son activité et ses résultats électoraux, alors qu'il constate, par ailleurs, outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat, ce dont il résultait que cette organisation ne jouissait d'aucune indépendance à l'égard de l'employeur.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.