Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée7 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-61.307

Cour de cassation

Les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement qui, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'établissement, est rendu en premier ressort.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.481

Cour de cassation

l'employeur à participer à la négociation de l'accord préélectoral ; Attendu que pour débouter ce syndicat de sa demande, le juge, après avoir rappelé les termes d'une convention, conclue le 29 avril 1985, selon laquelle : "les directeurs des différents établissements concernés (Paris, Lyon, Marseille) soumettraient pour accord aux délégués syndicaux de ces établissements un protocole d'accord préélectoral propre à chaque élection", a énoncé que, depuis 1985, les élections avaient été organisées selon les modalités prévues par cette convention et que le SNB-CGC, qui a adhéré à celle-ci, a, en l'absence de toute dénonciation, nécessairement renoncé à participer à l'élaboration du protocole préélectoral ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention

Élections professionnellesCassation+1
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3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.216

Cour de cassation

pour assurer de nouveaux cours à la rentrée 1989-1990 et, dans l'affirmative de l'en aviser avant le 10 juillet, mais encore fait part à M. X..., lors d'un entretien qu'elle a eu avec lui le 10 juillet, de sa décision de ne plus assurer de cours à compter de la rentrée 1989-1990, de sorte qu'elle ne fera plus partie du personnel de l'APPS lors des élections professionnelles du mois de septembre 1989 ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué ayant admis que le directeur de l'APPS avait qualité pour introduire la demande en contestation de l'éligibilité de Mme Y..., cette dernière était fondée à diriger son pourvoi contre l'intéressé pris en cette qualité ; Attendu, d'autre part, que la perte d'intérêt alléguée par l'APPS ne saurait résulter de la seule production de la lettre du 27 juin 1989 en…

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.161

Cour de cassation

n'ayant non seulement pas donné suite à la lettre du 27 juin 1989 par laquelle l'APPS a demandé aux vacataires s'ils entendaient poser leur candidature pour assurer de nouveaux cours à la rentrée 1989-1990 et, dans l'affirmative de l'en aviser avant le 10 juillet, de sa décision de ne plus assurer de cours à compter de la rentrée 1989-1990, de sorte qu'elle ne fera plus partie du personnel de l'APPS lors des élections professionnelles du mois de septembre 1989 ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué ayant admis que le directeur de l'APPS avait qualité pour introduire la demande en contestation de l'éligibilité de Mme Y..., cette dernière était fondée à diriger son pourvoi contre l'intéressé pris en cette qualité ; Attendu, d'autre part, que la perte d'intérêt alléguée par l'APPS ne saurait…

Élections professionnellesCassation
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3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 90-60.022

Cour de cassation

par M. Y... et la CGT ne sont pas de nature à établir l'existence d'une section syndicale en voie de formation concomitante avec la désignation du délégué syndical, ledit document n'étant pas daté ; qu'en outre le juge s'est contredit dans ses motifs en retenant que s'il est constant qu'aucune liste de candidat n'a été présentée par les défendeurs aux élections professionnelles des 3 et 26 octobre 1989, il n'en reste pas moins que, depuis lors, une section syndicale est en voie de constitution ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, compétent pour statuer, comme il lui était demandé, sur la régularité des désignations de M. Y...

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.354

Cour de cassation

Le litige portant uniquement sur le nombre et la composition des collèges électoraux en vue des élections au comité d'entreprise, un tribunal d'instance décide à bon droit qu'il lui incombe de le trancher, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un désaccord existant sur la répartition du personnel au sein des collèges.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.381

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 512-5 du Code du travail sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé. L'article R. 515-4 énonce que la désignation de ces conseillers s'effectue selon les dispositions de l'article L. 512-7 du même Code. Ce dernier article prévoit que les élections auxquelles procède l'assemblée générale donnent lieu à deux tours de scrutin à la majorité absolue et à un troisième tour à la majorité relative.

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.580

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher s'il existait encore dans l'ancienne circonscription de Montargis un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Élections professionnellesCassation+1
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3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.506

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), société anonyme, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ..., et ayant établissement à La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Bellac, au profit : 1°/ du syndicat des mineurs CGT COGEMA, division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), pris en la personne de M. Patrick E..., 2°/ de M. Dominique Y..., délégué syndical CGT division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), 3°/ du CFE/CGC, division minière de La Crouzille, Razes (Haute-Vienne), pris en la personne de Mme Patricia X..., 4°/ de M.

Élections professionnellesCassation+2
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3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.751

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Chaussures André et compagnie, dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Paris 19e, au profit : 1°/ de Mme Catherine A..., demeurant à Alençon (Orne), ..., 2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme C..., M.

Élections professionnellesCassation+2
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