Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée4 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.404

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a constaté que les intérêts des salariés du chantier de Lyon Perrache n'étaient pas distincts de ceux de l'agence Rail express et qu'il n'existait pas, au sein du CBE, de représentant de l'employeur qualifié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.375

Cour de cassation

il résulte que dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres et qu'en cas de partage de voix entre les candidats, en l'absence d'accord, l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, a pu ordonner que soit déclaré désigné un seul des trois candidats de la liste du personnel de maîtrise ou des cadres et que les deux autres sièges à pourvoir soient attribués à Mme Y... et M. X..., seuls candidats à la désignation dans les autres catégories de personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.390

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Bonduelle, dont le siège est rue de Lezennes, BP. 173 à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mlle Malika X..., demeurant ... (Nord), 2 / du syndicat CGT, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Redoute catalogue, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat libre CSL du personnel de La Redoute, dont le siège est ... (Nord), 2 / de Mme Josette Y..., demeurant ... (Nord), 3 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (B 7730) à Leers Nord (Belgique), 4 / de M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord), 5 / de M. Bernard A..., demeurant ... (Nord), 6 / du syndicat CFDT de la vente par correspondance de Roubaix-Tourcoing et environs, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., 7 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-60.616

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le syndicat Force ouvrière VPCD a été régulièrement convoqué à l'audience, et, en second lieu, que le Tribunal, devant lequel ce syndicat n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître du moyen invoqué qui, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; D'où il suit que le premier moyen est sans fondement et le second irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Redoute catalogue, et sur le moyen unique commun aux pourvois formés par le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, le syndicat CGT Redoute et le syndicat CFDT-VPC : Attendu que la société Redoute catalogue fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.110

Cour de cassation

il résulte des constatations du tribunal que la cotisation, acquittée par les 24 adhérents était d'un montant mensuel peu éloigné de celui des autres organisations (33 francs au lieu de 35 et 38 francs) ; qu'associée à l'affiliation de la CSL La Redoute aux CSL nationale ou régionale, elle lui permettait une réelle activité ; qu'en considérant comme suffisante, en l'état du motif précité, les ressources du syndicat local quand il résulte de ses propres constatations qu'elles étaient insusceptibles à elles seules d'assurer le fonctionnement de ce dernier, le jugement a là encore violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, qu'en écartant la contestation de la désignation du CSL au motif que la formation de ce nouveau

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.419

Cour de cassation

Mais attendu que l'URSSMO, représentée par son président, était partie intéressée à l'instance ; qu'elle est donc recevable à former un pourvoi en cassation ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, par requête du 23 juillet 1993, M. A... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, d'une demande en annulation des élections au comité d'entreprise, ayant eu lieu le 1er juillet 1993, au sein de l'URSSMO ; Qu'en déclarant la demande recevable alors qu'elle n'avait pas été formée dans le délai de quinze jours suivant les élections et que l'envoi par M.

Élections professionnellesCassation
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3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.427

Cour de cassation

il résulte des articles L. 412-11 et L. 412-12 que la désignation d'un délégué syndical par établissement est une possibilité et non une obligation notamment lorsque il existe, comme en l'espèce, de petits établissements de moins de cinquante salariés ; qu'en outre, l'article L. 412-12, alinéa 1er, permet de désigner des délégués syndicaux centraux distincts des délégués syndicaux d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'entreprise comptait moins de deux mille salariés et ne comportait pas d'établissement distinct occupant un effectif d'au moins cinquante salariés, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.460

Cour de cassation

il résulte du dossier que l'avertissement prévu par le texte susvisé ait été donné à cette organisation syndicale, non plus qu'au candidat qu'elle avait présenté ; Attendu cependant que, s'agissant de la contestation d'une candidature au premier tour des élections de délégués du personnel, sont parties intéressées au litige, le candidat et l'organisation syndicale ayant présenté une candidature, laquelle doit être avertie en la personne de ses représentants légaux ; d'où il suit qu'en ne les convoquant pas, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi du syndicat Odertes, ni sur le pourvoi de M. Z...

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.454

Cour de cassation

l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel... bénéficient de la procédure" particulière de licenciement des délégués du personnel "pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections", et que l'alinéa 9 du même article précise que "la procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections", de sorte que le Tribunal qui fait état de la lettre du Syndicat national des journalistes désignant M. Y... et M. A... (dans cet

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.424

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que les candidats CGT, dont l'élection était contestée, ont été convoqués à l'adresse du syndicat CGT-FO et n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé l'élection de Mme B..., candidate CGT, et proclamé l'élection de deux candidates CGT-FO ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés dont l'élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et

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