Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée15 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 95-60.016

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Saintes (élections professionnelles), au profit de la société Vendée Matériaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : des établissements Lalarderie, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-60.583

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / du syndicat Confédération autonome du travail (CAT), 2 / du syndicat CFTC, 3 / du syndicat CGT, dont les sièges respectifs sont à Carrefour Ecully, centre commercial "Le Pérollier", ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.579

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Coframines, dont le siège social est situé ..., 2 / du syndicat CGT du BRGM, dont le siège est situé ..., 3 / de la société Antea, dont le siège est ..., 4 / de M. Patrice Y..., délégué syndical, demeurant ..., 5 / de M. David Z..., demeurant ..., 6 / de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+3
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3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 95-60.027

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires des transports de Marseille, dont le siège est ..., 2 / M. Richard X..., demeurant ..., La Pelouque, Saint-Henry, 13013 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de la société Aquitaine route, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.563

Cour de cassation

l'employeur ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des candidatures présentées, mais doit les contester devant le tribunal d'instance ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le comportement de l'employeur constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ;

Élections professionnellesCassation+1
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3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.500

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire munie d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du syndicat CGT Imphy par M. X... sans autre précision ; Attendu, cependant, que M. X..., qui ne justifie pas être le représentant légal du syndicat, ne justifie pas davantage d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé et que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n C 94-60.500 formé par le syndicat CFDT : Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nevers, 26 octobre 1994) d'avoir autorisé les sociétés Tecphy, Imphy, Sprint metal, Mecagis à organiser de façon séparée, pour chacun

Élections professionnellesRejet+2
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3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.552

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de la construction Bois CFDT du Bas-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Wissembourg, (élections professionnelles) au profit de la société Imbau Structures, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesCassation+1
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3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.464

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que la société CIEFA et l'association ADIP font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 28 juin 1994) d'avoir rejeté leur requête en annulation des candidatures de MM. Y... et X... pour les élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, ne peut connaître d'un moyen de défense relatif à un différend né du contrat de travail qui relève, en vertu de l'article L.

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.576

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Tibi, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Metz (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Claude B..., demeurant ..., 2 / de l'Union département Force ouvrière,, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / de M. Y..., 2 / de M. A..., 3 / de M. Z..., 4 / de M. X..., tous domiciliés ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Collectif CGT des Unions locales interprofessionnelles de Moselle-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Boulay (élections professionnelles), au profit de la société RBSI Recyclage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Kamel X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.479

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Comité d'Entreprise de la société Sotexa, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 aout 1994 par le tribunal d'instance de Troyes (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société anonyme Textile de l'Aube (SOTEXA), dont le siège est ..., 2 / de la société anonyme Compagnie Générale Textile (COGETEX), dont le siège est Usine de l'Elze, 30120 Le Vigan, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.451

Cour de cassation

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Sochan de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical et représentant syndical CFTC au comité d'entreprise, le jugement a retenu que le syndicat avait remis au seul Tribunal cinq bulletins d'adhésion établissant l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur que s'il constate l'existence de risques de représailles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans

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