Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.479

Arrêt du 18 octobre 1995Pourvoi n° 94-60.479

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le comité d'entreprise de la société Sotexa fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 23 août 1994) de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre cette société et la société Cogetex.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'absence d'unité de gestion des salariés, a pu décider qu'il n'existait pas de communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Comité d'Entreprise de la société Sotexa, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 aout 1994 par le tribunal d'instance de Troyes (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société anonyme Textile de l'Aube (SOTEXA), dont le siège est ...,

2 / de la société anonyme Compagnie Générale Textile (COGETEX), dont le siège est Usine de l'Elze, 30120 Le Vigan, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Le Prado, avocat de la société anonyme Textile de l'Aube (SOTEXA), et de la société anonyme Compagnie Générale Textile (COGETEX), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Sotexa fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 23 août 1994) de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre cette société et la société Cogetex, alors, selon le moyen, que la loi exige simplement pour l'unité sociale un faisceau d'indices établissant une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'absence d'unité de gestion des salariés, a pu décider qu'il n'existait pas de communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3835

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6137228ecd580146773fe6fb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228ecd580146773fe6fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.