Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.016
Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 95-60.016
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du pourvoi; que les moyens ne peuvent donc être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Saintes (élections professionnelles), au profit de la société Vendée Matériaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
des établissements Lalarderie, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vendée Matériaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Royan a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Saintes, 18 novembre 1994) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation du protocole électoral et des élections au comité d'entreprise du groupe Sumaca Carital ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du pourvoi ;
que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
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- 61372290cd580146773fe7fd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe7fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1995.
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