Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.483
Cour de cassationVu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en laissant à la charge de Mme Y... les dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a laissé les dépens à la charge de Mme Y..., le jugement rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à frais ni dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.