Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.466
Arrêt du 3 octobre 1995Pourvoi n° 94-60.466
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Non-lieu à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Nice, dont le siège est à la Bourse du travail, 4, place Saint-François à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la société anonyme Entreprise H. Reinier, ayant établissement ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise H. Reinier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Nice a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice du 27 juillet 1994 qui l'a déboutée de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées le 30 septembre 1993 au sein de la société Entreprise H. Reinier ;
qu'un jugement de ce même tribunal d'instance du 12 janvier 1994, rejetant la contestation par l'Union locale des syndicats CGT de Nice des listes électorales et de renégociation du protocole d'accord préélectoral concernant ces mêmes élections, a été cassé par arrêt de la Chambre sociale du 21 février 1994 ;
Attendu que le jugement du 27 juillet 1994, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au jugement du 12 janvier 1994, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée le 21 février 1994 ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372298cd580146773feea8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372298cd580146773feea8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1995.
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