Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.478

Arrêt du 11 juillet 1995Pourvoi n° 94-60.478

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Martin X..., ès qualités de secrétaire du comité d'entreprise de la société CMH, société anonyme, demeurant à Nolay (Côte-d'Or), ...,

2 / l'Union Locale CGT des Syndicats Confédérés de Beaune et de sa région, dont le siège est à Beaune (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1994 par le tribunal d'instance de Beaune (élections professionnelles), au profit de la société CMH, société anonyme, dont le siège est à Nolay (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration écrite de pourvoi a été formée par un mandataire ne justifiant pas du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137228acd580146773fe3fd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228acd580146773fe3fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.