Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.940

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte de l'argumentation des syndicats exposants sur ce point ni des documents diffusés par le syndicat CFE CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.211

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover a signé le protocole d'accord préélectoral le 29 avril 2013 en application duquel se sont déroulées les élections du 30 mai 2013 ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en contester la validité ; ALORS, 1°) QUE, même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE le juge doit exposer le fondement juridique de sa décision ; qu'à

Élections professionnellesRejet+1
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1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261

Cour de cassation

S'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-13.607

Cour de cassation

L'article R. 4613-1 du code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière

Salaire / rémunérationCassation+2
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1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165

Cour de cassation

L'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs

Égalité de traitementCassation+6
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1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-29.253

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition

Protection des données / RGPDRejet+4
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1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.929

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune

CSE / représentants du personnelRejet+4
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1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.889

Cour de cassation

le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions. Aux termes de la loi du 20. 08. 08 applicable au présent litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-12 du code de travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.988

Cour de cassation

permanentes exercées par l'employeur ; cependant, s'il est indéniable que les relations entre salariés et employeur sont conflictuelles, il n'est en revanche pas établi que Monsieur Joao Carlos X... ait été désigné en tant que représentant syndical dans un souci de défense des salariés ; en effet, Monsieur Joao Carlos X... ne s'est pas présenté aux élections professionnelles des 29 mars et 27 avril 2011, soit juste après le dépôt de la main courante ; il ne justifie pas davantage d'une quelconque activité syndicale tout au long de sa carrière ; si l'absence d'activité syndicale ne démontre pas en lui-même la fraude, elle contribue en revanche au faisceau d'indices contribuant à faire la preuve d'une désignation frauduleuse ; pour compléter ce faisceau, il convient de relever que Monsieur Joao Carlos X...

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.624

Cour de cassation

dans les entreprises de ses adhérents", à "la désignation des représentants syndicaux auprès des comités d'entreprises et des CHST dans les entreprises de ses adhérents", à "la désignation des délégations syndicales aux négociations collectives dans les entreprises de ses adhérents", à "la détermination des listes des candidats du syndicat aux diverses élections professionnelles (délégués du personnel comité d'entreprise, CHST) dans les entreprises de ses adhérents" ; l'article 3 dispose : "La durée du syndicat ainsi que le nombre de ses adhérents sont illimités.

Élections professionnellesRejet+3
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1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.294

Cour de cassation

4°/ que le syndicat CFE-CGC France Télécom et des salariés faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, il existe un principe d'unicité de l'appréciation de la représentativité syndicale dans les différents niveaux de négociation qui résulte de la mesure de l'audience électorale par addition des résultats des élections professionnelles des entreprises de la branche et qu'il serait contraire à la logique de la représentativité ascendante voulue par le législateur d'apprécier la représentativité au niveau de l'entreprise France Télécom par une mesure de l'audience électorale élargie aux fonctionnaires tandis qu'au niveau de la branche professionnelle cette représentativité est mesurée à l'aune des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ;…

Élections professionnellesRejet+3
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1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.293

Cour de cassation

4°/ que le syndicat CFE-CGC France Télécom et des salariés faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, il existe un principe d'unicité de l'appréciation de la représentativité syndicale dans les différents niveaux de négociation qui résulte de la mesure de l'audience électorale par addition des résultats des élections professionnelles des entreprises de la branche et qu'il serait contraire à la logique de la représentativité ascendante voulue par le législateur d'apprécier la représentativité au niveau de l'entreprise France Télécom par une mesure de l'audience électorale élargie aux fonctionnaires tandis qu'au niveau de la branche professionnelle cette représentativité est mesurée à l'aune des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ;…

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