Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-16.197

Cour de cassation

Aux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué, ce dont il résulte qu'ayant constaté qu'un critère géographique avait été retenu pour décider de l'implantation des CHSCT et que le salarié désigné était employé dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de Sèvres

Élections professionnellesRejet+2
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1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.197

Cour de cassation

C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise. Un tribunal d'instance ayant constaté qu'à la date des dernières élections professionnelles, l'effectif de l'unité économique et sociale (UES) était supérieur à 300 salariés, c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, quand bien même l'effectif de l'UES est postérieurement devenu inférieur à trois cents salariés

Élections professionnellesRejet+2
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1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-18.653

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Cour de cassation

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

exerçait des fonctions de directeur de la société Mediaco Zeimett laquelle constituait une entité spécifique ayant sa raison sociale à Reims ; qu'en effet il ne recevait aucune consigne et décidait seul du recrutement ou du licenciement du personnel et signait les contrats de travail, qu'il décidait des augmentations collectives ou individuelles du personnel ; qu'il organisait de manière tout à fait indépendante du groupe les élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'il était l'unique interlocuteur des délégués du personnel ; qu'il a été l'unique interlocuteur de l'administration pour l'enregistrement d'un plan en faveur de l'emploi des seniors en avril 2010 ; qu'il élaborait le budget ; qu'il s'occupait de tous les investissements quotidiens, comme par exemple le nombre et le contenu des…

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-60.677

Cour de cassation

considérant que la preuve des effectifs et notamment la comptabilisation des salariés au prorata de leur temps de présence des travailleurs temporaires et sous contrats à durée déterminée était conforme et en refusant à l'UL CGT le droit de vérifier la réalité des remplacements de salariés absents par des salariés sous contrats à durée déterminée et intérimaires, sans disposer des contrats à durée déterminée ou des contrats de mission de travail temporaire des salariés concernés, sur la seule base des affirmations de l'employeur qui s'accordait ainsi la faculté de minorer l'effectif de l'entreprise, le tribunal a violé, par refus d'application, la disposition susvisée ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur versait aux débats, à l'appui

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-60.685

Cour de cassation

l'employeur en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de réponse à conclusions, de dénaturation et de violation de la loi, le salarié fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription sur la liste électorale ; Mais attendu qu'ayant retenu que la cour administrative d'appel avait annulé le jugement du tribunal administratif et déclaré valable l'autorisation ministérielle, en sorte que le licenciement prononcé le 16 mai 2012 en vertu de l'autorisation ministérielle reprenant effet, M. X... ne pouvait être électeur en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la caisse régionale de

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-19.988

Cour de cassation

; - que ce texte prévoit également que L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central, renvoyant ainsi aux dispositions de l'article L 2143-3 du même code, selon lesquelles: Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.068

Cour de cassation

Ce texte prévoit également que l'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central, renvoyant ainsi aux dispositions de L 2143-3 du même code, selon lesquelles : Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.504

Cour de cassation

par lettre reçue le 3 février 2014, notifié la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise, la société Adexo a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement retient, notamment, que l'Union syndicale anti-précarité justifie à la date de création de la section syndicale d'au moins trois adhérents salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, composée de syndicats et de sections syndicales, elle peut se prévaloir des adhérents de ces organisations qui lui sont affiliées ; que la condition relative au nombre d'adhérents est remplie ; Attendu, cependant, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section

Élections professionnellesCassation+3
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