Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
326

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-20.288

Cour de cassation

la déclaration de salaires et appointements du mois de février 2013 au mois de janvier 2015 et à lui payer certaines sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1° / que l'employeur qui détache temporairement un salarié sur le territoire national doit lui garantir une égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail ; qu'il doit ainsi, lorsque son activité s'exerce dans le secteur du bâtiment et des travaux…

327

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juin 2024, 21-23.396

Cour de cassation

régimes de sécurité sociale et, notamment, pour définir le niveau des contributions demandées aux travailleurs et aux opérateurs économiques, tout en disposant que, dans certaines situations, le travailleur effectuant un travail dans un Etat membre relève de la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre. Le règlement retient pour principe l'égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un Etat membre ainsi qu'à ne pas pénaliser les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation. 10.

328

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait des dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, carence de l'employeur dans la mise en place du DUER et exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que l'annulation des avertissements des 10 mars et 30 avril 2014 et un rappel de salaire suite à un manquement au principe d'égalité de traitement. Par arrêt du 10 mars 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin 2015. Le 13 mai 2016, M. [P] a été élu délégué du personnel titulaire. Le 6 octobre 2016, M. [P] a été victime de violences commises par un autre salarié.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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329

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION M. [Y] entend voir prononcer la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en arguant être victime de discrimination raciale et syndicale et de harcèlement discriminatoire. Il reproche à la société plus précisément une inégalité de traitement à l'embauche, dans l'évolution de sa carrière, dans l'évolution salariale, dans l'attribution des primes, à son retour de son arrêt de travail, en matière de formation. Il sera rappelé que la prise d'acte se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Condamnation : 28 837 €Licenciement+32
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332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652

Cour de cassation

5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 et les articles 2§2 et 5 de la directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 : 8. Aux termes de l'article L. 5213-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195

Cour de cassation

En second lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte, d'une part de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur, d'autre part de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient de la loi ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.736, publié ; Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.007, 17-20.008 publié ; Soc., 24 janvier 2007, pourvoi n° 04-45.585, Bull. 2007, V, n° 14 ; Soc., 11 juillet 2000, pourvoi n° 98-40.696, Bull. 2000, V, n° 274). 10.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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334

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.399

Cour de cassation

casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, alors que le magasin, afin d'être considéré comme conforme aux lois de la ''Cacherout'' et de recevoir la clientèle à laquelle ses produits sont destinés, est déjà tenu de fermer le samedi pour des raisons religieuses tenant au suivi du shabbat, ne sont-elles pas incompatibles avec le principe d'égalité de traitement et la prohibition de la discrimination indirecte fondée sur la religion, garantis notamment par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une part, et la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 16 de la même Charte, d'autre part ?

335

Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 mai 2024, 21-21.615

Cour de cassation

que circonstance pertinente pour caractériser une discrimination au sens de l'Equality Act 2010, la cour d'appel a statué sur le fondement d'une interprétation de l'Equality Act non conforme à l'article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, qui impose au juge de procéder à une appréciation globale des faits pour déterminer s'ils permettent de présumer l'existence d'une discrimination. 9.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié ne pouvait prétendre à la prime de région, laquelle résultait d'un engagement unilatéral et non d'une convention collective ou d'un accord collectif, au motif qu'elle était attribuée discrétionnairement aux salariés les plus méritants, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 23. Il résulte de ce principe qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération pratiquée entre des salariés effectuant un même travail ou de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. 24.

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