Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504
Cour de cassationil résulte de la note émanant de Mme Y..., directrice commerciale, que les commissions résultant des ventes de la Foire de Paris ont bien été chiffrées et portées à la connaissance du défendeur ", lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié était parvenu à un accord avec son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié participait chaque année, comme ses collègues, à l'animation du stand de la société à la Foire de Paris, la