Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3174-4, du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que la salariée produit plusieurs attestations de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur verse aux débats un état circonstancié des heures travaillées des mois de janvier à octobre 2003 comprenant les jours de semaine, les dimanches et jours fériés ; Attendu que toutefois les éléments fournis consistent en des