Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée18 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
8929

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3174-4, du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que la salariée produit plusieurs attestations de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur verse aux débats un état circonstancié des heures travaillées des mois de janvier à octobre 2003 comprenant les jours de semaine, les dimanches et jours fériés ; Attendu que toutefois les éléments fournis consistent en des

8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.483

Cour de cassation

Il résulte de ces divers éléments, que si la multiplication des incidents, refus d'exécuter les consignes données par l'employeur, permettent d'affirmer que le licenciement de Monsieur Guy X... repose sur une cause réelle et sérieuse, ils ne rendaient pas cependant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis » (arrêt, p. 7,8) ; 1./ ALORS QUE un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour la même faute ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été sanctionné, le 17 novembre 2004 par une mise à pied de trois jours pour « non-respect des horaires et non-respect des ordres reçus » ; qu'en retenant le comportement fautif du salarié pour non-respect des horaires, les 5 octobre et 2 novembre 2004, sans relever qu'après le 17

8931

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2006, M. X... a sollicité un nouveau congé jusqu'au 6 juin 2006 ; que l'employeur a répondu, le 28 avril 2006, que le délai de prévenance n'était pas respecté et qu'il n'acceptait pas la prolongation d'absence ; que contestant son licenciement intervenu le 16 juin 2006 pour absence injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que M. Mohamed X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que, selon les documents de demande d'absence remis par son employeur, "les demandes devront être déposées minimum 48 heures à l'avance" ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir

8932

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.088

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 6 mars 2006 à un entretien fixé au 10 mars, il a été licencié le 15 mars 2006 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X...sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en se refusant à envisager la non réalisation par M.

8933

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

8935

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 janvier 2011, 10/01921

Cour d'appel

par ordonnance du 8 novembre 2005, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes qu'elle formulait au titre : - du paiement de la journée de solidarité du 16 mai 2005 qui a ses yeux constitue une retenue sur salaire illicite, - d'un rappel de salaire depuis janvier 2004 car elle se considère discriminée et des congés payés y afférents. Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 août 2006 la décision de rejet des demandes présentées en référé a été confirmée et la demande complémentaire relative aux dommages et intérêts pour discrimination a été également rejetée. Madame [M] [Y] [I] a saisi des demandes précédemment exposées la section encadrement du conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens auxquelles elle a ajouté : - le

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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8936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 26 septembre 2002, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de coordinateur de sécurité par la société Sécuritas France, dont l'activité relève de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'il était en dernier lieu affecté sur le site de l'Hôpital militaire Begin ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi rédigée : "Vous déclarez être libre de tout engagement et vous vous engagez à ne pas vous lier à une autre société de sorte que vous ne soyez susceptible de dépasser la durée légale du travail.

8937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859

Cour de cassation

En vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.

8938

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.843

Cour de cassation

la salariée a déclaré "être remplie de ses droits ayant pour origine l'exécution ou la rupture de son contrat de travail avec la société" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de caisse pour la période s'écoulant entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Grands Magasins de la Samaritaine fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre des primes de caisse du 1er janvier 2005 au 31 août 2007, des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur

8939

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-71.045

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'employeur a mise en oeuvre l'instruction de la dénonciation des faits par la salariée notamment en organisant le 20 juin 2002 une réunion avec Madame X... et son supérieur hiérarchique Monsieur Y... ; que la salariée était accompagnée, contrairement à ce qu'elle soutient, par un membre du comité d'entreprise en la personne de Madame Z... ; que cette réunion contradictoire a donné lieu à un compte rendu que la salariée n'a pas contestée ; que suite à cette réunion, l'employeur a à nouveau demandé à la salariée de lui fournir l'intégralité des informations pouvant caractériser les faits qu'elle reproche à Monsieur Y..., Madame X... étant restée imprécise sur ses accusations ;

8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-67.334

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... avait mené l'entretien préalable au licenciement de Mme Y... le 3 novembre 2006 ; que M. X... soutenait avoir été en arrêt maladie du 14 novembre 2006 au 17 décembre 2006 ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas mené à son terme la procédure de licenciement de Mme Y... sans rechercher si la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ne justifiait pas la reprise de ses dossiers professionnels par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 7°/ que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un

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