Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée28 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8353

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-14.992

Cour de cassation

Vu les articles 1351 et 2048 du code civil et R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une première instance a opposé M. X..., employé en qualité de régisseur d'immeubles, à son employeur, la société Axiade Rhône-Alpes devenue la société Alliade habitat ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 23 mai 2005 a annulé la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, ordonné son rétablissement dans ses droits et sa situation antérieure et condamné l'employeur à lui verser diverses sommes ; que l'employeur a interjeté appel ; que devant la cour d'appel, l'affaire a fait l'objet d'une médiation ; que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 12 décembre 2006 ; qu'il a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale ;

8354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-23.883

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2006, M. X... a accusé réception de cette lettre, indiqué qu'il « refusait » ce licenciement et proposé de négocier un protocole transactionnel » ; que le 6 décembre 2006, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 11 décembre 2006, prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité forfaitaire et définitive ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le

8355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par M. Y..., restaurateur, suivant contrat à durée déterminée du 7 au 10 novembre 2005, pour remplacer un salarié en arrêt de maladie ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 14 novembre 2005 pour le remplacement du même salarié dont l'arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 26 novembre 2005, étant précisé que le contrat se poursuivrait au-delà de cette date en cas de prorogation ; que M. X... a été en arrêt de maladie du 6 au 30 mars 2007 ; qu'un entretien, qui s'est tenu le 2 avril 2007, a débouché sur la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'

8356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676

Cour de cassation

l'association, la cour d'appel a fait ressortir que l'emploi des formateurs intervenant dans le cadre de ce marché et pour sa durée, présentait un caractère occasionnel au sens des dispositions de l'article 5 susvisé de la convention collective ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification au statut de cadre niveau G, coefficient 330 de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit statuer dans les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie d'une demande de classification d'un salarié, ne pouvait statuer sur la qualification de celui-ci ;

8357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-24.719

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 4 avril 2005, avait prévu le maintien des avantages individuels acquis s'agissant du régime de la retraite indépendamment des nouveaux coefficients de la grille de 2004 et, par là même, que les salariés concernés, qui ne contestaient pas ne pas être bénéficiaires de l'article 36 au regard de l'ancienne grille de classifications, ne pouvaient bénéficier de cette garantie individuelle à seule raison du changement de classifications opéré en application de l'accord collectif du 16 décembre 2004 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'ayant retenu les termes clairs et précis de la lettre du 6 décembre

8358

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.864

Cour de cassation

Au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, en l'absence de toute justification donnée par une chambre de commerce et d'industrie, décide que les salariés qui ont bénéficié d'une requalification de leurs contrats de travail temporaires en contrats à durée indéterminée au sein de ladite chambre doivent percevoir la rémunération résultant du statut qu'elle applique à ses personnels contractuels

8359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.707

Cour de cassation

l'employeur avait unilatéralement décidé de ne plus lui confier de tâches d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter un rappel de salaire, M. X... faisait valoir que son employeur avait minoré dans les contrats d'enquête la durée moyenne prévisionnelle nécessaire à chaque questionnaire afin de réduire la rémunération due au salarié ; qu'ainsi, il ne remettait pas en cause le système mis en place par la convention collective, qui prévoit

8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-24.197

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existait bien un lien direct entre la société propriétaire du fond et les exploitants, et que les quatre conditions relatives au local, à l'exclusivité, au prix et aux conditions imposées étaient réunies ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail, qui sont d'ordre public ; Mais attendu que M. et Mme X... ont revendiqué devant la cour d'appel l'existence d'un contrat de travail de droit commun avec la société Total raffinage marketing, caractérisé par un lien de subordination, et non le statut alors prévu par l'article L. 781-1 2° du code du travail ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres prétentions ;

8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736

Cour de cassation

par jugement du 6 juillet 2007, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a validé la cession de l'activité radiocommunication de la société Sabatier à une société dénommée Tranzcom, et la cession de l'activité de géolocalisation au groupe Berto, au sein d'une filiale, la société Sabatier géolocalisation (la société) ; que celle-ci a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les sommes de 120 000 euros à

8362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.419

Cour de cassation

par contrat transféré à la société CP Lafayette (la société), a été licencié pour faute grave le 7 août 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, se doit de prendre une mesure de licenciement immédiate vis-à-vis des salariés qui se rendent coupables de violences physiques ou psychologiques à l'encontre d'autres salariés ; que tel est le cas lorsqu'un salarié prend à partie et insulte une collègue de travail un couteau à la main, fut-ce pour lui un instrument habituel de travail, au point qu'une tierce personne présente juge nécessaire d'intervenir pour demander au…

8363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.194

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les termes du dispositif selon lesquels la cour d'appel " confirme, pour le surplus, la décision entreprise " sont manifestement entachés d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 462 du code de procédure civile qui permet à la juridiction à laquelle il est déféré de réparer, même d'office, les erreurs matérielles affectant un jugement, de dire que la salariée a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'en cas de

8364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.368

Cour de cassation

il résulte des éléments produits par l'employeur que l'évaluation des stocks de stupéfiants par le Docteur Patrick Y..., lors de son contrôle du 30 juillet 2007, et par le Docteur Jean-Michel A..., lors de son inventaire du 13 août 2007, a été confirmée par Mesdames Françoise B... et Valérie C... et qu'elle est donc crédible, peu importe qu'elle n'a pas été effectuée en présence de Madame Véronique X... ; ... Que Madame Véronique X... produit une attestation de Madame Nadia E..., préparatrice en pharmacie, qui témoigne que « en présence du pharmacien M F...(pharmacien remplaçant 1 h à 1 h 30 par jour), le docteur A... prit le registre des stupéfiants et dit : « c'est bon, c'est bon... » » ; Que ce témoignage n'apporte aucun éclairage sur l'évaluation des stocks telle que détaillée ci-dessus ;...

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