Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 678

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée20 août 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8125

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 août 2012, 12/01043

Cour d'appel

M. Alain Z... est salarié de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe depuis le 2 juillet 1984 ; il assure les fonctions d'assistant de clientèle. Il exerce au sein de cette entreprise différents mandats, étant membre notamment du comité d'entreprise, du conseil d'administration en qualité de représentant du personnel, secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité. Il est par ailleurs conseiller au Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 19 mai 2011, M. Z... était convoqué à un entretien fixé au 1er juin 2011 en vue d'une mesure de licenciement pour faute. Par décision du 21 octobre 2011, l'inspecteur du travail refusait à la Caisse de Crédit Agricole, l'autorisation de licencier pour faute M.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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8126

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-23.486

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juillet 2000 en qualité de responsable commercial par la société Gemplus et repris par la société Tagsys en août 2001, a été détaché comme directeur régional à Hong-Kong le 1er novembre 2004 et licencié le 9 octobre 2006 pour avoir critiqué, à plusieurs reprises et publiquement, la politique commerciale de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que s'il résulte des courriels produits que le salarié était arrogant, voire irrespectueux envers ses supérieurs, rancunier lorsqu'il était contraint de reconnaître ses dérapages et

8127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise en vertu de laquelle aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

8128

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.850

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il ne devait en réalité et tout au plus faire parvenir ses arrêts maladie qu'aux seuls services de la sécurité sociale, ce dont la SAS FLO n'était elle-même que fortuitement avisée à la faveur de la demande de délivrance d'une attestation de salaires le concernant, formulée auprès d'elle par cet organisme ; que, partant, le salarié n'établit en rien avoir satisfait à ses obligations, s'entendant de prévenir directement et sitôt que possible son employeur de son absence pour cause de maladie, et de lui en justifier sous 48 heures par la production d'un certificat médical, sans que l'envoi par l'intéressé de toutes pièces justificatives à la Sécurité Sociale puisse y suppléer; que, bien plus, il est encore et surtout

8129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19.334

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait sans raison valable volontairement écarté le salarié des journées commerciales des 27 et 28 mars 2004 quand cette décision relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant à l'existence et la gravité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant les motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.809

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des motifs de son arrêt, d'une part, que Mme X... avait traité au moins 8 autres dossiers retrouvés par la SCP C...-I... après son départ et, d'autre part, qu'elle avait écrit à l'un de ses confrères être en charge d'un important contentieux dans lequel elle avait été mandatée par 60 salariés, ce dont il résultait que la liste fournie par celle-ci n'était pas sincère et ne pouvait dès lors pas faire la preuve du caractère dérisoire de la clientèle personnelle de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14.

8131

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.096

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme de 11 582 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant de cette indemnité est fixé par référence à une ancienneté de sept années et un salaire brut mensuel de 3 860, 95 euros, ce qui correspond à trois mois de salaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il existait une convention, un accord collectif ou un usage plus favorables justifiant un préavis de trois mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Financière Philippe à payer à Mme X...

8132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un unique document unilatéralement établi par la salariée et ne constituant qu'un outil de facturation aux clients -« journaux de temps »-, n'a pas caractérisé que la salariée produisait des éléments de nature à étayer sa demande et a privé sa décision de base légale au regard du texte…

8133

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.374

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure que l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats l'analyse par la société spécialisée DAN DIS CAN des disques chronotachygraphes du salarié, laquelle analyse concluait qu'il avait perçu une rémunération au titre des heures supplémentaires supérieure aux heures supplémentaires réellement effectuées ; qu'en écartant cet élément de preuve au prétexte erroné qu'il n'était ni utile ni licite de se référer à une telle expertise qui aurait pour résultat de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale.

8134

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.192

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail que le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage et de déshabillage est subordonné â la réalisation cumulative de deux conditions : le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail, d'une part, et le fait que l'habillage et le déshabillage soient réalisés sur le lieu du travail, d'autre part ; qu'en l'espèce, l'employeur s'opposait au paiement d'une contrepartie financière au motif qu'elle n'était prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, ni par le règlement intérieur, ni par aucune stipulation conventionnelle ni par le contrat de travail ; qu'il résultait des pièces produites par le salarié que le règlement intérieur de la société GENERAL

8135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.690

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a limité le remboursement des frais liés à l'entretien des tenues de travail à la période comprise entre le mois de mai 2008 et le mois de juin 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que trois des salariés avaient saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2009 et les neufs autres le 30 mars 2010 de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale remontait, pour les trois premiers au 25 septembre 2004 et pour les neufs autres au 30 mars 2005, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

8136

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[S] [L] a été embauché le 30 juin 1987 par la Société Générale d'Assurance et de Prévoyance, dénommée SGAP avec pour mission la responsabilité de l'ensemble des départements " Prévoyance Retraite "de la dite société ; Qu'il expose qu'à compter du 30 janvier 1990 , son contrat de travail a été repris pour deux tiers de son temps par la SEEC ,société européenne d'études et de courtage, en qualité de gérant , fonctions gratuites et de directeur salarié , restant salarié pour le dernier tiers de temps de la société SGAP , consacré à " l'animation de la division Prévoyance - Retraite de cette société; Que par courrier du 14 janvier 1991, la SEEC l'informait que son contrat de travail était

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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