Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 642

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée10 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7693

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.225

Cour de cassation

il résulte toutefois des pièces produites aux débats que le personnel de nuit (du Centre Helio Marin) est passé à 35h par semaine le 1er janvier 1995, le temps de travail étant annualisé ; qu'ainsi, tenant compte des 25 congés annuels, des 11 jours fériés et des 104 repos hebdomadaires sur une année, le temps de travail effectif à réaliser pour chaque salarié est de 1575 heures (réponse aux questions des délégués du personnel, réunion du 26 mars 2001) ; que l'accord d'entreprise intervenu le 23 décembre 1999 a réduit à 35 heures hebdomadaires le temps de travail des personnels du centre "à l'exclusion des personnels de nuit" (article 3 de l'accord) qui étaient déjà passés à 35 heures ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune des pièces versées aux débats n'accrédite la position de M.

7694

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.224

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossiers que Mme X... exerce ses fonctions depuis le 2 décembre 2010 au sein de l'EHPAD Le Louvois à Bourcefranc le Chapus qui se situe à quelques kilomètres du centre Hélio-Marin ; que l'employeur expose, sans être contredit, qu'il existe au sein de l'association une unité économique et sociale reconnue par l'inspection du travail, couvrant l'ensemble des structures de l'association en Charente-Maritime ; qu'aussi, compte tenu des termes du contrat de travail et de la proximité des établissements en cause, il apparaît que contrairement à ce que soutient Mme X..., sa mutation au sein d'un même secteur géographique ne constitue qu'un simple changement de ses conditions de travail quels que soient les termes de la clause insérée à son contrat ;

7695

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003

Cour de cassation

il résulte des « feuilles de présence » et « état hebdomadaire » pour la période du 28 septembre 2009 au 4 décembre 2009 que M. X... a commencé à plusieurs reprises après 5 heures et quelquefois avant 5 heures ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire qu'il existait un doute sur la réalité des retards imputés à M. X..., qu'il est certain que M. X... n'a pas pris son service à 4 heures 30 de sa propre initiative et que de telles variations d'horaires (d'un quart d'heure ou d'un multiple de quart d'heure) militent en faveur d'un changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que le juge doit préciser sur quels éléments il fonde ses affirmations ;

7696

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur ou l'un des préposés doit déclarer tout accident survenu à son employé dont il a eu connaissance ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par le refus de l'employeur de déclarer son malaise du 10 avril 2009 comme accident du travail, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'intéressée de contester ce refus par les voies légales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 121-15-3 du code du travail devenu l'article L. 3121-45, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble

7697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.663

Cour de cassation

l'employeur avait versé aux débats la liste des arrêts maladie du salarié pour la période de janvier 2006 à juin 2007 ainsi que ses avis d'arrêts de travail pour la même période, révélant tant la multiplication que la brièveté des absences du salarié (s'étalant sur un à trois jours) et partant, l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de recourir à des travailleurs temporaires pour le remplacer et la désorganisation du service en résultant nécessairement, ainsi que l'annonce de recrutement publiée le 25 juin 2007 pour un poste d'opérateur de conditionnement, outre les contrats de travail à durée indéterminée de Messieurs A... et B... établissant la réalité du remplacement définitif du salarié ; qu'en énonçant, après avoir analysé les attestations de Messieurs Y...

7698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la demanderesse une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée privée pendant cinq ans du versement de la prime en litige a subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, la salariée demandait paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES

7699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que les salariés privés pendant cinq ans du versement de la prime en litige ont subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, les salariés demandaient paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

7700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.538

Cour de cassation

il résulte de l'article A 5. 2. 7 de l'annexe V de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951, dans sa version applicable au cas d'espèce, que les personnels éducatifs sont exclusivement éligibles, s'ils en remplissent les conditions d'attribution, au versement de primes « d'internat », pour « contraintes conventionnelles particulières », et « décentralisée » ; qu'en allouant un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité et de l'indemnité de sujétion spéciale, au seul motif, inopérant, qu'elles figuraient sur le bulletin de paie d'une salariée recrutée avec la même qualification que M. X..., la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser le fondement juridique de sa décision

7701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-23.718

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'un avocat ayant conclu un contrat de collaboration libérale a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu développer une clientèle personnelle peut en déduire l'absence de contrat de travail, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office

7702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

7703

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-24.457

Cour de cassation

Une cour d'appel retient à bon droit que ne peuvent être pris en considération, pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits invoqués à l'appui du grief d'atteinte à la vie privée du salarié, commis avant la rupture et qui n'ont été connus du salarié que postérieurement à la prise d'acte

7704

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-19.711

Cour de cassation

l'employeur ou d'un supérieur hiérarchique n'a été commis au préjudice du salarié dont les assertions ont été contredites par différentes attestations précises et concordantes d'autres salariés (¿)" ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs vagues et imprécis, exclusivement

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