Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce à la société Paprec France à laquelle s'est substituée la société Paprec Sud-Ouest Atlantique, M. X... a été licencié pour faute lourde, le 16 septembre 2009, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, le 23 juillet 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

7310

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 2 octobre 2004 par le prédécesseur de M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne aucune date des faits reprochés ni aucune précision sur l'identité des clients concernés ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire et d'autre part, que le grief tiré du fait d'avoir offert à des clients,

7311

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.805

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2010 à la suite d'une rixe l'ayant opposé à un autre chauffeur chez un client le 22 mai 2010 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, le juge prud'homal apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et que les dispositions du règlement intérieur relatives à la sanction disciplinaire ne lient pas le juge ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation en recherchant si l'implication de M. X... dans une rixe

7312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.487

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 décembre 2002 par la société Seba Méditerranée en qualité d' « ingénieur attaché d'affaire en infrastructure, routes, aménagement urbain » ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la société Seba démontre la faute grave du salarié qui a consisté à transmettre avec retard au conseil général des Alpes-Maritimes, le 7 août 2008 un projet de décompte définitif faisant apparaître une augmentation du coût des

7313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787

Cour de cassation

considérant que les griefs étaient établis et que s'ils étaient insuffisants pour caractériser la faute grave ils étaient néanmoins de nature à caractériser la faute simple constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a, ajoutant au jugement confirmé, violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

7314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.676

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 2011 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'une décision de sursis à statuer peut être prononcée dès que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue sur l'action prud'homale ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la faculté de prononcer un sursis à statuer au seul motif d'une prétendue carence de l'employeur dans la production de preuves des faits fautifs sans procéder à l'analyse des preuves produites par l'employeur qui, dans ses conclusions,

7315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.813

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, le 8 décembre 2009, déclaré au médecin du travail que l'état de santé du salarié devait relever de l'inaptitude ; qu'il résulte aussi de l'arrêt attaqué qu'à cette date, le salarié était en arrêt maladie depuis trois mois, se plaignait d'un état de détresse psychologique confirmé par son médecin traitant et avait déjà, jusqu'à cet arrêt et en l'espace d'un an, fait l'objet d'arrêts maladie récurrents et prolongés ; qu'en relevant, pour reprocher à l'employeur sa demande d'inaptitude, que le médecin du travail avait toujours rendu des avis d'aptitude, quand il résultait de ses constatations que si la demande d'inaptitude de l'employeur n'apparaissait pas médicalement fondée, elle était objectivement justifiée, la cour d'appel a violé les articles L.

7316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 11-21.609

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, AMS, affaire C-176/12) que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l'article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.

7317

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

7318

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2010 tous les salariés visés par le licenciement étaient destinataires des offres de la société Tricotage des Vosges, très précisément détaillées dans des fiches de postes et accompagnées de la description des mesures d'accompagnement ; qu'en considération de toutes les conditions ci-avant énumérées, ne s'avérait pas critiquable le choix de l'administrateur de n'exclure aucun salarié pour l'envoi de ces offres, ni le délai de réponse fixé au 25 mai 2010 ; que l'ensemble de cette analyse, qui complétera la motivation du conseil de prud'hommes, commande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement dont s'agit procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que l'argument

7319

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

7320

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.217

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats

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