Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.754
Cour de cassationil résulte de ces éléments que le remplacement de l'appelant dans le poste de ténor 1 est intervenu non seulement de façon définitive mais aussi dans un délai qui doit être considéré comme raisonnable ; que dès lors, les premiers juges ont lieu d'être approuvés d'avoir retenu que le licenciement de [C] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté l'intéressé de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS, à la supposer adoptés, QUE « Monsieur [F] a été licencié en date du 20 octobre 2010 ; que l'employeur justifie du licenciement en ces termes : « les absences répétées, fréquentes et rapprochées rendent malheureusement impossible votre contrat de travail car elles ne nous permettent pas de compter