Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6553

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.107

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a perçu en février 2010, au titre de la part de rémunération variable pour l'année 2009, une somme de 1 200 euros, sans que la société employeur ne fournisse aucun élément pour étayer son calcul, M. [R] a cessé, à la demande de sa hiérarchie, toute action commerciale depuis le 17 septembre 2009; il est en droit de prétendre, jusqu'à cette date, à un complément de rémunération variable au moins égal à celui de l'année précédente, soit, un montant brut, ramené sur 8,5 mois, de 3 187,50 euros, Il convient dès lors de condamner la société employeur à lui payer la différence entre cette somme et celle qu'il a perçue en février 2010, soit la somme brute de 1 987,50 euros ; ALORS QUE la société SPIE

6554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686

Cour de cassation

il résulte seulement des calculs présentés par le salarié que la prise en charge était plus importante sans donner une règle précise et immuable ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le remboursement des frais était négocié, ceci constituant dès lors l'usage en vigueur au sein de la société ; qu'il est constaté qu'en l'espèce, la négociation sur la prise en charge des frais a bien été engagée par l'employeur suite aux premières critiques du salarié et que c'est Monsieur [T] qui y a mis fin, alors que l'employeur était allé jusqu'à lui proposer une forfaitisation à hauteur de 42 € net par jour plus le remboursement des frais de péage et de parking (aux frais réels, et étant précisé que ces frais de péage étaient de l'ordre de 17,60 € par

6555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.987

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a procédé à la requalification des contrats de location conclus entre les sociétés appelantes et [V] [X] en un contrat de travail, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point comme en toutes ses autres dispositions qui auraient pu découler de cette requalification dont l'intimé sera purement et simplement débouté » (cf. arrêt p.3-6) ; ALORS QU' il y a contrat de travail dans le cas d'un contrat de location de taxi dans la mesure où l'accomplissement effectif du travail dans les conditions prévues par ledit contrat place le « locataire » dans un état de subordination à l'égard du loueur ; que tel est le cas lorsque sont mises à la charge du locataire d'importantes charges, fussent-elles contractuellement prévues ;

6556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-25.870

Cour de cassation

l'employeur, ses relations avec les détenus devaient être qualifiées de contrat de travail et que la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale a supprimé le second alinéa de l'article D. 99 qui disposait : « l'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société MKT jusqu'au 7 avril 2011, soit après l'entrée en vigueur des dispositions dudit décret supprimant le second alinéa de l'article D. 99 ; qu'en se fondant cependant sur ce texte

6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le harcèlement moral doit être caractérisé par l'existence de faits répétitifs de nature à porter atteinte à la dignité du salarié…

6558

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a procédé à la requalification des contrats de location conclus entre les sociétés appelantes et M. [L] en un contrat de travail, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point comme en toutes ses autres dispositions découlant de cette requalification dont l'intimé sera purement et simplement débouté ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir que, eu égard au montant très élevé de la redevance qu'il devait verser à la société de

6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.420

Cour de cassation

par lettre datée du 23 janvier 2006, M. [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne pouvait plus de toute façon accéder à son bureau à compter du 16 janvier 2006, date à laquelle celui-ci avait été placé sous scellés, et que sa prétendue « absence quasi-totale » dans l'entreprise était contredite par le fait que sa convocation à un entretien préalable lui avait été remise en main propre ; qu'en jugeant caractérisé le grief tiré d'un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006 sans répondre à ces conclusions de nature à vider ce grief de sa substance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ que dans son jugement du 12 février 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [X] coupable d'abus de biens

6560

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

la salariée obligeait la Fondation de l'Armée du salut, qui n'appartient pas à une organisation patronale signataire de la convention collective FEHAP et n'y a pas adhéré, à faire application des stipulations d'un avenant non étendu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [V] par la Fondation de l'Armée du Salut était abusif et d'avoir condamné la Fondation à lui verser les sommes de 1.604 € et 160,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de 320,80 € à titre d'indemnité de licenciement, de 590 € et 59 € à titre de

6561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d'indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu'elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l'application globale d'un accord d'entreprise, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord

6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538

Cour de cassation

L'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci

6563

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, que lorsque l'employeur met en cause le comportement de son salarié (agressivité, insultes, absences aux réunions), c'est en rapport avec son manque d'écoute et de maîtrise, ou encore son investissement trop limité, donc avec son insuffisance d'aptitude professionnelle pour l'emploi qui lui a été confié, et qu'il n'a aucunement entendu lui reprocher des faits fautifs ; qu'il n'apparaît donc pas que le licenciement de M.

6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927

Cour de cassation

il résulte que Mme [F] reste redevable de la somme de 845,40 € à l'égard de la société ALT 92. La Cour condamnera Mme [F] à verser la somme de 845,40 € à la société ALT 92 » ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur ce point, sans répondre aux écritures de l'employeur dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt de chef confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [F] invoque la nullité du licenciement, au motif que son inaptitude serait consécutive à des

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