Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.791

Cour de cassation

il résulte de l'audition de cette dernière devant les services de police que c'est elle qui a demandé à parler à Mme [D] [U] et qui s'est opposée à ce qu'elle quitte le bureau après la dispute au motif qu'elle n'avait pas fini et que le problème n'était pas résolu. Dans ces conditions, l'employeur ne peut reprocher à la salariée d'avoir pris à partie une autre salariée, alors, même que la discussion entre les deux salariées n'a pas eu lieu à son initiative et que le salarié témoin de l'incident a indiqué aux services de police, que Mme [G] reprochait à Mme [D] [U] de colporter des rumeurs, que le ton était monté jusqu'à ce que Mme [U] quitte le bureau. Sur la destruction de documents. La lettre de licenciement fait état d'un entretien relatif à une

6206

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une somme l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les sommes réclamées en sus procèdent de l'hypothèse d'un reliquat de salaire précédemment écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] d'une demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence

6207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir écarté l'application du statut cadre dirigeant, retient que le contrat de travail comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée, cette clause étant conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail, les pièces produites par la salariée ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12…

6208

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur que Monsieur [Z] [G] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, soit deux avertissements infligés respectivement les 24 mai 2011 et 19 août 2011 pour des retards constatés les 22 avril 2011 et 19 août 2011 ; que dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour la SARL Emma-Trans a fait état de ce qu'elle reprochait à nouveau à Monsieur [Z] [G] un retard constaté le 22 août 2011, en sorte que, selon l'employeur, ce retard n'avait pas encore fait l'objet de sanction disciplinaire et qu'il pouvait dès lors être retenu au titre des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que cependant l'employeur auquel incombe la charge de la preuve n

6209

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la réalité des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [G] [I], qui résulte des plannings individuels établis chaque mois par l'employeur, ne fait pas l'objet de contestations, le différend portant sur l'application d'un accord d'annualisation du temps de travail ; qu'au termes des accords

Discipline / sanctionsCassation+10
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6210

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

6211

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

6212

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

6213

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

6214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié ayant travaillé sans contrat de travail après la fin du contrat à durée déterminée fixée au 29 août 2007 et avant la conclusion du contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, il y a lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat à durée déterminée dont elle ordonnait la requalification était irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer

6215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

6216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-13.886

Cour de cassation

Ne porte pas atteinte au droit de grève, le plan de transport défini par la SNCF en l'absence d'accord collectif de prévisibilité du service, pour la mise en oeuvre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, selon lequel, en cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de cette loi, les agents ayant ou non manifesté leur intention de participer à la grève, sont dévoyés de leur roulement et placés en position de service facultatif, et peuvent être utilisés dès l'expiration du repos journalier de façon à satisfaire aux exigences de la loi

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