Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5738

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.296

Cour de cassation

En présence d'un accord d'entreprise prévoyant que la direction ne peut contester l'avis émis par la commission de discipline sur la sanction, la direction se réservant cependant le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement, la cour d'appel en déduit exactement que l'employeur a renoncé à la possibilité de ne pas suivre l'avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-16.055

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées et auxquels l'employeur peut répondre ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié produit de tels éléments et en faisant droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour l'intégralité des heures qu'il prétendait avoir effectuées, sans vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si celuici effectuait un temps de travail effectif pour l'ensemble de ces heures, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;

5740

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.704

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (copie du formulaire et de l'accusé de réception signé à la Direccte pièce 7 de l'appelante, copie du courrier de l'inspection du travail pièce 36 de l'intimé) que la demande d'homologation a été déposée dans les services de la Direccte, autorité administrative compétente, le 28 août 2012 et qu'aucune réponse n'a été notifiée aux parties dans le délai légal de quinze ouvrables suivant cette date de sorte que la SEM Sodiparc a très exactement considérée l'homologation acquise au 15 septembre 2012 et la convention de rupture valable à compter de cette date sauf éventuel vice du consentement ; qu'en l'espèce, le salarié a expressément et clairement sollicité de son employeur, par l'envoi de son courrier du 23

5741

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.363

Cour de cassation

Par courrier en date du 12 décembre 2010, Monsieur Y... a sollicité de son employeur le bénéfice "d'un congé sans solde à partir de janvier 2011, d'une durée de quatre mois", afin de "concrétiser (son) projet strictement personnel".- Suivant correspondance en réponse du 17 décembre, l'employeur a accepté cette demande de congé sans solde du 3 janvier au 2 mai 2011 en précisant toutefois ceci :"Par contre, à votre retour le 3 mai 2011, pour des raisons liées à votre remplacement, nous pourrions être amenés à vous proposer une réintégration dans un autre magasin que celui d'Avignon. Par votre départ en congé sans solde, vous acceptez cette réaffectation possible sur un autre magasin. En dernier lieu, nous vous demandons de nous recontacter un mois

5742

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 mai 2017, 15/06012

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 3 juin 2013, ce en qualité de directeur de développement. Il est contractuellement prévu une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. Le 22 octobre 2013, maître [T], huissier de justice à Saintes, a signifié à monsieur [Y] une convocation à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant ainsi que sa mise à pied conservatoire jusqu'à cette date. Le salarié a été licencié le 19 novembre 2013 pour faute grave. Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 4 avril 2014 aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de paiement des sommes suivantes : - 7.422 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamnation : 1 €Licenciement+13
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5743

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.902

Cour de cassation

l'employeur ; que pour dire constituée la faute du salarié, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait qu'il serait monté puis descendu d'un véhicule dont le système de freinage aurait été exempt de défaillance et régulièrement activé avant son arrivée ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait se déduire la moindre faute de ce seul fait qui n'était notamment pas de nature à établir que le salarié aurait mis le moteur en marche et desserré le frein sans le réactiver en sortant du véhicule dans lequel il n'était monté que pour déposer son sac, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de ce qu'il n'avait pas mis le moteur de véhicule en marche ni davantage désactivé le système de freinage sans le réactiver à sa sortie du véhicule, a violé l'article 1315 du code civil.

5744

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.199

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2007 sur les carences de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail et la nécessité d'y porter remède (pièce 2); que Mme X..., en arrêt de maladie du 26 janvier au 4 février 2007, s'est d'abord refusée à évoquer les difficultés autrement qu'en tête-à-tête, autrement dit sans témoin, avec M. A...; puis, que, devant l'insistance de M. I..., supérieur de M. A..., soucieux d'établir un dialogue propre à éviter une détérioration de la situation, elle a accepté le principe d'une réunion avec M. A..., M. I... et Mme K..., DRH, à condition d'être assistée, ce qui a été accepté immédiatement; et que, lors de la réunion qui s'est tenue le 27 février 2007, elle s'est refusée à échanger sur les difficultés de communication

5745

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-12.741

Cour de cassation

par lettre du même jour constitue une seconde sanction pour des faits identiques et est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dans le second cas, le licenciement étant verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la lettre reçue le lendemain ne saurait, a posteriori, valider ce licenciement ; que le licenciement étant, en toute hypothèse, dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X...

5746

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.494

Cour de cassation

par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire secondaire à l'égard de la société Hanjin Shipping Europe GmbH & Co kg et nommé Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de requalification de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer, même par omission, les documents produits aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... avait versé aux débats d'appel, et invoqué dans ses

5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-27.555

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2012, la société lui a notifié son licenciement pour motif personnel ; qu'ayant démissionné de son mandat de conseiller prud'homme moins de six mois auparavant, le 16 décembre 2011, la salariée a agi en annulation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner à payer différentes sommes, alors, selon le moyen, que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien

5748

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-23.645

Cour de cassation

considérant que la charge de la preuve des heures de travail ne pesait sur aucune des parties en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, quand le salarié invoquait un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail faisant peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Traiteur Simon Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TRAITEUR SIMON à verser à Monsieur X... la somme de 10980 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est

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