Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée28 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5665

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.571

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 29 et 33 dans leur version alors applicable qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas fait l'

5666

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.570

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt

5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.567

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt

5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.566

Cour de cassation

par arrêt du 15 octobre 2014 selon laquelle les salariés classés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, pour exercer des fonctions de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ; que M. Y..., classé au niveau 6 de l'échelle de classification, qui correspond à des activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée, ne relève donc pas, a fortiori, des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ; 1°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.565

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des articles précités et de la jurisprudence de la cour de cassation que contrairement aux dires de M. Y..., il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'échelon de choix pour l'avenir ; 1°) ALORS QU'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-11.449

Cour de cassation

l'employeur ; que M. Y..., qui conteste tout fait de harcèlement sexuel à l'égard de ces personnes, soutient en premier lieu que la lettre de licenciement n'est motivée que sur le seul cas de Mme A..., dont le nom est cité, à l'inverse de celui de Mme O... ; que toutefois, le motif visant « une dénonciation pour harcèlement sexuel de la part de deux salariées qui ont été (vos) subordonnées dans l'exercice de vos fonctions » est suffisamment explicite et matériellement vérifiable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter de l'appréciation des faits la dénonciation de Mme O... ; que c'est vainement que M. Y... invoque le classement sans suite par le procureur de la République de la plainte de Mme A..., une telle décision étant dépourvue d'autorité de chose jugée ;

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que les horaires figurant dans la proposition d'avenant au contrat rédigée par le syndic étaient en réalité ceux qui étaient imposés au salarié depuis plusieurs années, le ramassage des ordures ménagères dans le secteur concerné de la ville de Dijon s'effectuant le lundi matin à 6 h 00 depuis de nombreuses années ; que, c'est à raison de ce que M. Z... ne respectait pas l'horaire du lundi matin, que le syndic a tenu à les inscrire dans l'avenant qui avait par ailleurs pour objet de faire apparaître que l'employeur n'était plus la société civile de construction vente (SCCCV) LE BIEF, en voie de dissolution, mais bien le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief qui s'était constitué ; Attendu qu'il résulte des déclarations de M.

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.198

Cour de cassation

il résulte clairement du très faible délai entre la lettre d'avertissement datée du 8 juillet 2010 et la date de rédaction de ce mail, 19 juillet 2010, et de la lecture de ce document que les faits ont été constatés au cours des derniers mois, nécessairement par Madame A... compte tenu du fait qu'elle est directrice des études ; qu'enfin, la structure même du document et sa conclusion "N'hésite pas à revenir vers moi, si tu as besoin d'informations complémentaires" démontrent que Madame A... n'a pas révélé des faits jusqu'alors inconnus mais a dressé un récapitulatif de faits constatés antérieurement ; QUE dès lors, Madame A... représentant l'employeur en sa qualité de directrice des études, la cour considère que l'association avait connaissance

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.431

Cour de cassation

l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que l'insuffisance professionnelle consiste dans l'inaptitude du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché et ne requiert pas l'existence de fautes professionnelles ; que la matérialité des erreurs invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, comme dans les différents courriers qui l'ont précédée auxquels il est fait référence, est démontrée par les nombreuses pièces communiquées aux débats, et n'est pas en tant que tel discutée par la salariée, y compris

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.507

Cour de cassation

il résulte qu'il a vu ce jour-là en visite, à sa demande, Madame le docteur Catherine Y..., salariée de l'AUB de Lorient, en arrêt de travail depuis mai 2012, qu'il pense pouvoir rattacher son état de santé actuel à l'ambiance délétère et aux mauvaises conditions de travail signalées au sein de l'antenne AUB de Lorient, que Mme Y... considère ne pas avoir été entendue par l'employeur et que celui-ci n' a pas agi convenablement lorsqu'elle a signalé son état de souffrance lié aux risques psycho sociaux présents. -l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 mai 2015, rédigé comme suit: "Inapte au poste de travail. Mme Y... ne peut retourner sur son poste à l'A UB de Kerfichant.

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.325

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des éléments statistiques produits par l'employeur pour les années 2009 à 2014 que le taux d'absentéisme au sein de l'entreprise pour maladie ou accident du travail n'a connu aucune augmentation significative puisqu'il était de 5,02% en 2012, 6,72% en 2013 et 4,29% en 2014 ; qu'enfin, bien que comme le fait observer le CHSCT cela ne constitue aucune irrégularité, on ne peut manquer d'observer que la décision d'avoir recours à un expert a été votée par le seul membre élu présent, à savoir Mme Z..., laquelle est en conflit ouvert avec le directeur M. A... ; ET AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert

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