Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5617

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.143

Cour de cassation

il résulte du planning du mois d'octobre 2012 (pièce n°13) communiqué par l'employeur que le salarié était, le 11 octobre 2012, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 6h30 du matin »; que ce planning est confirmé par le document intitulé "service rondes" pour la nuit du 11 au 12 octobre 2012 (pièce n°19 de l'employeur) renseigné et signé par le salarié sur lequel il détaille les rondes effectuées cette nuit-là, et sur lequel il mentionne une heure de départ à 6h12, soit avant la fin de ses vacations ; que ces éléments établissent à la fois qu'il travaillait bien cette nuit-là et qu'il a quitté prématurément son poste ; Qu'il résulte également de ce planning que, le 21 octobre 2012, le salarié était, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 4h00",…

5618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.888

Cour de cassation

Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires; Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa

5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.272

Cour de cassation

considérant que « le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du règlement 3821/85/CE du 20 décembre 1985 alors applicable, L.3312-2 du Code des transports, 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TFT à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € en raison de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la probabilité de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

5620

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant d'être nommé codirecteur des services regroupés de l'B... en septembre 2007, Monsieur Y... était directeur de l'B... de Pontoise depuis juin 2001 et assumait parallèlement la direction du Centre de Médiation et de Rencontres Familiales depuis avril 2006 ; qu'en retenant encore, par motifs adoptés, que faute de lui fournir la formation professionnelle demandée, l'association n'a pas satisfait à son obligation d'adapter Monsieur Y... aux évolutions de son emploi, sans faire ressortir que la formation, l'expérience et les fonctions précédemment occupées par le salarié ne lui permettaient pas d'occuper son emploi de co-directeur sans une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

5621

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.173

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux phrases que lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est obligatoire, l'employeur n'est tenu d'inclure les temps d'habillage ou de déshabillage dans le temps de travail ou de verser aux salariés une contrepartie que pour autant que ces opérations d'habillage et de déshabillage ont lieu « sur le lieu de travail » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions conventionnelles sont plus favorables que l'article L. 3121-3 du Code du travail en ce qu'elles soumettent la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage à la seule exigence du port d'une tenue de travail spécifique, peu important le lieu où le salarié procède aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé l'

5622

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-25.247

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement de Madame Isabel I... constitue une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail et que l'appelante doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture , indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale.

5623

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, du chef de la demande de résiliation judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

5624

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.136

Cour de cassation

il résulte qu'elle a, sous couvert de dommages et intérêts, accordé au salarié une somme au titre de la période prescrite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône Alpes à payer à M. Y... les sommes de 1 457 € à titre de rappel d'indemnités de repas, 145,70 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR dit que l'URSSAF devrait appliquer à l'égard de M. Y... les valeurs forfaitaires d'évaluation des frais de repas applicables aux agents de direction et aux agents comptables, AUX MOTIFS QUE sur les frais de repas lors des déplacements, que les inspecteurs de

5625

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.486

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au dossier que l'autorisation de licencier Madame C... pour motif économique a été refusée par décision confirmée le 18 juin 2012 de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine et que le projet de licenciement n'a pas abouti, l'intéressée ayant accepté par la suite ; que la décision faisait observer notamment que l'offre de reclassement de Madame C... au poste de rédacteur était insuffisamment précise et qu'il n'était alors pas démontré que le poste de journaliste reporter d'image ne correspondait pas aux compétences de la salariée ; que cependant, au vu des éléments versés à l'appui de la procédure prud'homale, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR

5626

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2010, l'employeur a notifié au salarié la fin de sa période d'essai ; que le 8 avril suivant, il lui a indiqué par écrit qu'il acceptait de suspendre la procédure de rupture pendant la période d'essai ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 9 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de

5627

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.389

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2012, avec mise à pied conservatoire le même jour, l'employeur ayant obtenu, le 29 novembre 2012, de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner, par conséquent, à payer à la salariée les indemnités de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité de cette décision ; que s'il suffit de mentionner, dans la lettre de licenciement, l'autorisation administrative

5628

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.387

Cour de cassation

Il résulte des pièces communiquées et des débats que les propos incriminés ont été tenus au cours d'une réunion de travail réunissant trois personnes, savoir, outre M. X... (directeur Z... F...), M. Michel A... (directeur commercial B...) et M. Xavier C... (directeur export Rozenball). Les mots relevés étant en eux-mêmes anodins, l'employeur ne peut fonder le grief de "dénigrement" que sur l'impression subjective qu'ils ont pu laisser dans l'esprit des interlocuteurs de M. X.... Or, outre que l'appelant a toujours contesté avoir eu ou même laissé paraître l'intention que lui prête l'intimée, il résulte des attestations de ces interlocuteurs qu'ils n'ont pas tiré, des propos qui leur étaient tenus, les mêmes conclusions que l'employeur. C'est ainsi que : - dans une attestation du 6 décembre 2012, M.

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