Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 55 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 qu'outre ce délai-congé, tout médecin salarié titulaire, qui est licencié pour quelque cause que ce soit, recevra, dans tous les cas, sauf dans le cas de révocation pour indélicatesse ou faute grave, une indemnité égale à un mois de traitement par année d'ancienneté avec un maximum de treize mois ; qu'il ressort de l'article

5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.569

Cour de cassation

Vu les articles 931 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés respectivement les 14 novembre 2005 et 1er septembre 2012 en qualité d'étancheur par la société ECB, MM. Y... et B... ont reçu un avertissement le 19 mars 2012 puis ont été licenciés pour faute grave par lettre du 6 avril 2012 ; que par jugements du 28 août 2013, la juridiction prud'homale a rejeté leurs demandes ; que le 27 septembre 2013, un délégué syndical agissant en vertu de pouvoirs des salariés datés du 13 septembre 2013 a relevé appel des jugements ; Attendu que pour dire l'appel des salariés irrecevable, les arrêts retiennent que, sauf s'il est avocat ou avoué, celui qui est mandaté pour interjeter appel doit être titulaire d'un pouvoir spécial postérieur au jugement ;

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prescription des faits ; Par courrier du 8 décembre 2008, Monsieur T... a été licencié pour faute grave au motif ainsi exposé : "nous avons été informés le 22 octobre 2008, que vous avez eu des comportements inadmissibles, tenu des propos vulgaires, et à connotation sexuelle à Mlle A... qui a travaillé avec vous dans le cadre de son apprentissage à compter de janvier 2008.

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait commis une faute, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.833

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la pièce et les conclusions écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile et que la tardiveté de cette communication portait atteinte aux droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est abusif car il ne reposait pas sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse, de juger que la mise à pied conservatoire du salarié est injustifiée, de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre d'indemnité de licenciement, au titre d'

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.795

Cour de cassation

l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité cette seule faute du salarié ne constituait pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kinepolis Mulhouse aux dépens ;

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.336

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Sylvie Z... reposait sur des fautes disciplinaires constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Sylvie Z..., si compte tenu de son ancienneté et de l'absence de la moindre sanction disciplinaire en 18 ans de carrière, son licenciement ne constituait pas une sanction manifestement disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Sylvie Z... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sanofi Aventis France à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.083

Cour de cassation

par contrat de travail du 30 mai 1997, la CAPEB 59 est devenue son seul employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2010 à octobre 2012 outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés et au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour un salarié, de détenir des parts dans une société mentionnant son nom dans sa dénomination, même si son objet social est identique à celui de l'employeur, ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et que le salarié n'a aucune obligation d'avertir son employeur de cette situation ; que la cour d'appel a retenu qu'une faute grave était caractérisée « peu important que des actes de concurrence déloyale et notamment de détournement de clientèle soient ou non établis » ;

5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.241

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 2010, le salarié a dénoncé à l'employeur des faits de harcèlement moral dont il serait victime de sa part ; qu'il a été licencié le 23 novembre 2011 ; qu'invoquant un harcèlement moral et sollicitant l'annulation de l'avertissement ainsi que du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement notifié le 22 juillet 2009, alors selon le moyen : 1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans son courrier du 27 septembre 2009, M. A... se bornait à affirmer qu' « Un jour, ce bonhomme a cessé de travailler quelques instants pour bricoler le pédalier de son vélo dans l'atelier chez nous.

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été victime d'une mise en quarantaine constitutive d'un harcèlement moral cependant qu'il résultait de la lecture des attestations des salariés que cette mise à l'écart résultait du seul comportement de Monsieur Z... qui avait adopté un comportement négatif à leur égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer une situation de harcèlement moral en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur avait outrepassé son pouvoir de direction ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir placé le salarié dans un local prétendument inapproprié à ses fonctions

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.623

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2011, M. SOGETI High Tech a été informé du transfert du siège social de l'entreprise, et donc du rattachement de son lieu de travail, hors mission extérieure, de la [...] à Toulouse ; que cette modification du lieu de travail avait nécessairement une incidence sur la distance que les salariés devaient parcourir pour se rendre chez les clients chez lesquels ils étaient affectés ; que l'employeur était par conséquent fondé à réviser le mécanisme de calcul des frais de transport, ce qu'il a fait, sans que cette modification n'entraîne une modification du contrat de travail ; qu'ainsi, l'ordre de mission, que l'employeur était libre de renouveler chez C... , pour la période courant à compter du 2 janvier 2012, a diminué l'indemnité de transport journalière en la fixant à 5,27 € ;

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