Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5377

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.949

Cour de cassation

considérant que les attestations versées aux débats « ne suffisent pas à établir le comportement physiquement violent » du salarié (arrêt attaqué, p. 3 in fine et p. 4 in limine), pour décider que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'agression verbale imputée à M. Y..., expressément visée dans le courrier de licenciement, était avérée, alors même qu'elle relevait l'existence « du conflit qui a opposé les antagonistes au moins de manière verbale » (arrêt attaqué, p. 4 in limine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère sérieux d'un motif de licenciement doit s'

5378

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.269

Cour de cassation

il résulte clairement des pièces produites que M. Y... a reçu une proposition directement de la société Negoc Limited, et que cette proposition consistait à lui verser une somme de 100 000 € en contrepartie du service que M. Y... rendrait à cette société consistant à trouver un acquéreur pour un stock de sanitaires de second choix pour lesquels elle s'était initialement portée acquéreur auprès de la société Ideal Standard, employeur de M. Y... ; qu'en outre, il ressort également des pièces produites que M. Y... a accepté, dans un premier temps, ladite proposition ; que ce comportement est constitutif d'une faute grave dès lors que les faits consistant à avoir monnayé pour son bénéfice personnel avec la société Negoc Limited un service facilité par

5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » [ ] que selon l'Article L 1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

5380

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

il résulte que : - Trois d'entre elles émanent de salariés qui n'ont pas été présents durant toute la période concernée, puisque Madame B... (pièce 31) a quitté l'établissement le 30 septembre 2007 et elle travaillait à temps partiel, Monsieur C... (pièce 32) est parti en juin 2008, enfin Monsieur D... était salarié du café du 1er avril 2008 au 31 mai 2009 ; - Les autres attestations émanent de clients et sont rédigées selon des termes généraux et identiques ; que leur caractère stéréotypé affaiblit grandement leur force probante ; qu'au vu de ces éléments il convient de considérer que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'accomplissement d'heures supplémentaires de manière uniforme sur toute la période de janvier 2004 à mars 2009 ; que sa

5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.189

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11239 F Pourvoi n° B 16-18.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Preventec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... Z... , domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.064

Cour de cassation

il résulte que : « la direction demande que des fiches événements indésirables soient faites lorsque l'équipe est en difficulté. Ils ne veulent pas le faire par crainte de la réaction de ce dernier », - des propos visant à déconsidérer le docteur Y... tenus lors de la réunion du personnel administratif le 18 février 2013, - de la lettre de dénonciation envoyée par Madame A... à l'ARS le 26 février 2013 faisant état des conflits extérieurs avec les médecins de la ville, - des propos de Mme A... repris dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2013 selon lesquels le Docteur Y... déchirerait les ordonnances devant ses confrères, - de l'avertissement prononcé à son encontre le 28 mars 2013 ; QU'il convient toutefois de constater : - que le docteur Y...

5383

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-10.454

Cour de cassation

l'employeur ; que deux types de griefs sont invoqués à l'encontre de Mme Y..., qui ont tous été évoqués lors de l'entretien préalable, l'omission éventuelle de griefs pendant l'entretien préalable ne pouvant en tout état de cause qu'entraîner tout au plus l'irrégularité formelle du licenciement et aucune demande n'étant formée à ce titre par Mme Y... ; que, sur le grief tenant à l'hygiène et la péremption de produits alimentaires, il est reproché à Mme Y... d'avoir laissé des produits périmés destinés à l'élaboration des repas des enfants dans la réserve alimentaire les 24 mai, 7 juin, 21 et 23 juin 2011, laissé un yaourt nature ouvert dans le réfrigérateur portant l'inscription "personnel" le 20 juin 2011 et laissé un rat mort dans la réserve alimentaire sous un carton le [...] ;

5384

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.736

Cour de cassation

considérant que l'absence d'envoi par la salariée aux caisses de retraite de la résidente N... F... d'une autorisation donnée par le conseil général de perception des ressources par l'établissement était une erreur sans conséquence financière pour l'association ainsi qu'en attestait Madame E... (pièce 45), qui ne justifiait pas dès lors une telle sanction, les autres faits invoqués par l'employeur étant prescrits comme antérieurs à plus de deux mois. Il ressort cependant de la lettre précitée que la sanction de la mise à pied disciplinaire a été prise et énoncée, sur le seul fondement de la non-exécution répétée des ordres donnés à la salariée quant au traitement du dossier F..., les autres manquements n'étant invoqués qu'à titre de rappel, ce que l'

5385

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.911

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 décembre 2013 mais postée le 19 décembre 2013, soit un jeudi, une demande de congés, alors même qu'il s'arrêtait de travailler, par l'effet des 35 heures, comme les autres salariés, le vendredi 20 décembre 2013 à 11h, et qu'il envisageait de s'absenter ensuite du 23 décembre 2013 inclus au 4 janvier 2014 inclus ; qu'il se déduit de ces très courts délais que M. Y... s'est d'emblée dispensé de l'accord de la société Actibois 17 pour fixer ses dates de congés, ce que lui a exactement fait remarquer l'employeur dans sa réponse immédiate ; que M. Y... prétend avoir informé, début décembre, et verbalement, au moins M.

5386

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.989

Cour de cassation

par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé le salarié ; que par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier résultant du licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et

5387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.803

Cour de cassation

considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été

5388

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.572

Cour de cassation

par lettre du 12 février 2013 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral et indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée soutenait que le grief tiré de sa prétendue inertie après le vol de son téléphone portable lui était reproché à faute, et que telle faute était prescrite ; que la cour d'appel a retenu que ce grief relevait de l'insuffisance professionnelle et que, partant, « la prescription n'était pas applicable » ; que cependant, s'agissant de la demande de remboursement des frais de téléphone formée par la salariée, la cour d'appel a retenu « qu'il n'était pas sérieusement contestable que [telle] demande constituait…

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