Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée6 juin 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.288

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société BRESSOR est en conséquence redevable en vertu des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail des salaires dont il a privé Y... Z... durant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ; que la société BRESSOR est en outre redevable, en vertu de l'article 39 de la convention collective applicable à la relation de travail de la prime de fin d'année dont il a privé Y... Z... et des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE « "la faute grave résulte d'un fait ou d'un

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.290

Cour de cassation

il résulte des différents échanges de mails concernant l'utilisation du logiciel Medysis que celui-ci, du fait notamment d'un nombre de licences insuffisant, était réservé pour certaines applications au service comptabilité, sans qu'il soit démontré que Mme Z... en ait été privée pour des raisons discriminatoires ; que les réclamations de divers documents même à plusieurs reprises concernant le secteur de Mme Z... résulte manifestement de la mise en place de la nouvelle organisation, sans que l'on puisse induire une volonté de harcèlement de la part de l'employeur ; quant aux instructions contradictoires, Mme Z... n'en donne aucun exemple, pas plus qu'elle ne décrit une dégradation réelle de ses conditions de travail ou de son état de santé, aucun certificat médical n'étant produit ;

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.475

Cour de cassation

Par courrier du 9 octobre 2013, Mme Y... s'est ouverte auprès de son employeur des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec Mme B..., sa supérieure hiérarchique, énonçant les reproches injustifiés que cette dernière avait pu être amenée à lui faire: - être trop payée par rapport aux autres salariées du service, alors qu'elles ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle ; - ne pas avoir l'esprit d'équipe en ne déjeunant pas au restaurant avec l'équipe RH, alors qu'elle n'en a pas les moyens financiers ; - ne pas s'occuper de son travail pour le service RH pendant qu'elle assure le standard ; - ne pas être assez organisée et se mettre la pression tout seule ; - être rentrée trop tard de la visite médicale de reprise alors que le médecin avait du retard ;

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.018

Cour de cassation

Il résulte de ces constatations que même si la société avait des doutes sur l'origine de la souffrance de Mme Z..., elle aurait dû prendre des mesures préventives afin que ses conditions de travail s'améliorent le temps de l'enquête ou à tout le moins ne continuent pas à se dégrader. La société a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, Mme Z... justifiant de la dégradation de son état de santé ainsi que la cour l'a constaté ci-dessus » ET AUX MOTIFS QUE « Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 août 2009 d'une demande d'annulation d'avertissement et de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. En cours de procédure, le 5 octobre 2010, elle a formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.676

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.135

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts énoncent que chaque salarié produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA, que de leur examen, il ressort que c'est le

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.506

Cour de cassation

Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et pour déroulement de carrière, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajouté, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à Mmes Y..., Z...,…

Discipline / sanctionsCassation+10
Enregistrer Lire
5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432

Cour de cassation

Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail ensemble l'article 68 du code procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'ASAC, la cour d'appel retient qu'en se contentant de demander au greffe d'appeler l'ASAC, le salarié n'a pas respecté les dispositions de l'article 68 du code de procédure selon lesquelles les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l‘introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ; Attendu cependant, que les dispositions de l'article 68

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250

Cour de cassation

considérant que M. Y... reconnaît avoir consulté sa situation personnelle mais nie avoir rajouté des points. Considérant que la matérialité des faits n'est pas suffisamment démontrée par la Direction, Considérant que dans ces conditions les éléments de la faute grave ne sont pas réunis ». Dès lors que la CRAMIF ne prouva pas la matérialité de la faute grave qu'elle reproche à M. Y..., à qui le doute doit nécessairement profiter, il en ressort que la rupture de son contrat de travail survenue le 19 août 2013 s'analyse en un licenciement abusif au sens de l'article L 1235-5 du Code du travail. La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la CRAMIF à régler à M. Y... les sommes suivantes : -1769, 28 € de rappel de salaire

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.141

Cour de cassation

Il résulte de ces développements que le grief allégué des négligences professionnelles n'est pas avéré. S'agissant du comportement agressif reproché à M. Yannick Y..., l'employeur lui fait uniquement grief, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'avoir eu une attitude agressive à l'égard du gérant de la société Monsieur H... et envers une associée, en l'occurrence l'épouse du gérant, Madame H..., également cogérante ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société. Il n'est pas contesté qu'une discussion est intervenue le 14 mai 2012, à 19h30 entre Monsieur H... et Monsieur Yannick Y... alors que ce dernier était rentré du chantier « Wolkers » sur lequel l'employeur lui avait demandé de retourner, discussion au cours de laquelle est intervenue Madame H....

5003

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796

Cour d'appel

Monsieur Franck E... a été engagé par la SAS CASTORAMA, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 5 octobre 1994, en qualité de stagiaire chef de rayon. Le 15 janvier 2007, il accédait au statut cadre et occupait, au sein de différents établissements, les fonctions de chef de rayon, chef des ventes, chef de secteur -statut cadre, échelon 2, coefficient 350, de la convention collective nationale du bricolage, outre la convention d'entreprise Castorama du 23 novembre 1999, modifiée par avenant du 28 novembre 2000-. Il était également soumis à une convention de forfait en jours. Le 1er juin 2011, il était chef de secteur Commerce au sein de l'établissement Castorama Lormont, dont il faisait l'ouverture en septembre 2011. Le 10 mars

Condamnation : 1 722 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.414

Cour de cassation

il résulte clairement de l'accord de transaction versé aux débats que celle-ci avait pour objet de régler le différend né du licenciement puisqu'il est indiqué que Monsieur X... a excipé de l'irrégularité de celui-ci compte-tenu de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration mais également de dommages et intérêts pour licenciement nul. Or, une transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement. S'agissant d'une salarié protégé, cette notification ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative de sorte que toute transaction conclue avant cette obtention est nulle. Dès lors, la transaction conclue entre les parties le 10 septembre 2014 est nulle.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.