Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée26 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-24.959

Cour de cassation

par lettre en date du 12 juin 2018, il appartenait à la Fédération Commerces et Services d'indiquer dans la lettre de désignation de Monsieur J... C... en quoi, selon elle, l'exclusion de la Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité affectait l'appartenance du syndicat ICTS à l'UNSA ainsi que le mandat de Monsieur Alain Q..., soit en invoquant la caducité automatique de ce mandat – ce que ne prévoit toutefois pas la jurisprudence dont elle se prévaut- soit – comme le prévoit cette jurisprudence- en mettant fin à ce mandat ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de Monsieur J... C... n'ayant fait mention ni de la présence du syndicat ICTSUNSA ni de la présence d'un délégué syndical déjà désigné par lui, l'employeur, dans l'

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.762

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle ; que l'insuffisance de résultats qui découle de l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement à la condition que les objectifs fixés par l'employeur soient réalistes c'est à dire correspondent à des normes sérieuses et raisonnables ; que l'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.868

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par la Selarl Victor que celle-ci a été immatriculée le 28 novembre 2003 et que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a autorisé Mme W... K... à exercer la profession d'avocat en Selarl, de telle sorte que les demandes de Mme I... C... formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de Mme W... K... à titre personnel sont irrecevables ; qu'en ce qui concerne l'utilisation de moyens d'identification communs, reprochée par Mme I...

4218

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; / qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

4219

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.611

Cour de cassation

considérant que les faits reprochés au salarié relevaient plus de l'insuffisance professionnelle que de griefs disciplinaires sans rechercher si l'insuffisance professionnelle alléguée ne résultait pas de l'abstention volontaire du salarié ou de sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1222-1 et Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française ; 7° ALORS QUE la mauvaise gestion du service confié à une salariée, lorsque celle-ci ne s'est pas adaptée aux responsabilités que comporte son poste constitue une insuffisance professionnelle ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence d'organisation de réunion avec la nouvelle direction et de l'absence de

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.610

Cour de cassation

considérant que la pratique des remises entrait dans les fonctions de Madame Z... J... et qu'elle s'imposait dans un marché très concurrentiel sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de l'employeur, si les remises accordées par la salariée à hauteur de 77%, 80% et 94 %, sans autorisation de la direction, n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1224-7 et Lp. 1225-3 code du travail de la Polynésie française ; 5° ALORS QUE la mauvaise gestion du service confié à une salariée, lorsque celle-ci ne s'est pas adaptée aux responsabilités que comporte son poste constitue une insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant que l'activité publicitaire de Madame Z...

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2009 le règlement des congés payés acquis au titre des années 2007 et 2008 ; or si l'employeur a versé en mai 2009 une indemnité compensatrice de 26,65 jours de congés payés au titre de l'année 2006- 2007 (soit 1 596,42 euros), il a refusé de régler les 30 jours de congés acquis au titre de l'année 2007-2008 alors qu'elle s'est trouvée durant la période dans l'impossibilité de les prendre du fait d'un mi-temps thérapeutique puis d'un nouvel arrêt maladie ; que la salariée sollicite à ce titre la somme de 1 797 euros brut ; que durant la période de référence de prise de congés Mme A... a été placée en arrêt maladie jusqu'en septembre 2008, date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que

4222

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, 17/21646

Cour d'appel

M. [N] [S], recruté le 3 novembre 1976 par la société GAAM, ultérieurement devenue la société Bayern avenue, en qualité de mécanicien automobile et qui exerçait dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2016 ainsi rédigée : "(') le 6 juin dernier, en présence de la responsable administrative et comptable, du responsable service après ventes BMW d'un client, et de moi-même, vous avez eu une vive altercation avec un salarié de notre société. Vous lui avez littéralement hurlé dessus dans le bureau du responsable après ventes.

Condamnation : 853 €Licenciement+10
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4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.639

Cour de cassation

considérant que M. K... était fondé à exercer son droit de retrait, nonobstant le dispositif d'évitement de la zone géographique faisant difficulté, en évoquant le fait que les agresseurs n'avaient pas été identifiés ni appréhendés et qu'ils « pouvaient se sentir encouragés à réitérer ce type d'acte » (arrêt p. 4 al. 6) ou bien que le dispositif mis en place par la société TRA n'aurait pas pris « en compte la gravité des deux agressions de même nature survenues non seulement à six jours d'intervalle mais dès le rétablissement de l'arrêt « Hôpital de Montfermeil », dans des circonstances susceptibles d'exposer directement la vie des chauffeurs concernés » (arrêt p. 4 al.

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.853

Cour de cassation

L'employeur conclut en indiquant "en conséquence, je vous demande de modifier votre comportement, sans quoi, je pourrais être amené à mettre un terme à votre contrat de travail", En ce qui concerne l'attribution des bureaux à la suite de la réorganisation, M. E... Q... n'a pas contesté avoir refusé celui qui lui était réservé (courrier du 12 novembre 2011 : "j'en suis venu à vous dire que je n'irai pas dans ce bureau"), Il indique toutefois que le confinement et l'absence de vue suffisante sur l'extérieur l'oppressaient et conduisaient à des crises d'asthme, La Sas Cogesten produit le certificat médical que M. E... Q... lui a remis le 10 novembre 2011 mentionnant que son état "ne lui permet pas de travailler dans un local ne possédant pas une vue

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