Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée9 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.029

Cour de cassation

Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement avait été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.675

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la date et les circonstances dans lesquelles des menaces de mort seraient intervenues le 24 novembre sont indéterminées, aucun témoignage sur le retour de la salariée ce jour-là n'étant par ailleurs produit, étant précisé que la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à la salariée dès le 21 novembre par lettre remise en mains propres ; qu'au vu de ces éléments, les seules déclarations de main courante sont insuffisantes pour démontrer la réalité des menaces de mort reprochées à Madame U... le 24 novembre 2008 ; que s'agissant de la disparition de bases informatiques, l'employeur indique que ces bases ont été supprimées sur le poste informatique de Madame U... dans l'après-midi du 21 novembre 2008, juste après l'altercation du même jour ;

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.313

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2013 et que M. B... avait également enjoint au salarié, par courriel du 24 janvier 2013, de respecter les procédures en évoquant même l'éventualité d'une faute grave ; qu'en affirmant que le salarié n'avait « reçu aucune alerte antérieure à la rupture des relations contractuelles », la cour d'appel a dénaturé les pièces qu'elle a elle-même visées, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE fonde un licenciement le fait pour un salarié de méconnaître les procédures internes et de se rendre responsable de façon récurrente de nombreuses anomalies et malfaçons dans l'accomplissement de ses travaux, a fortiori lorsqu'il dispose d'une grande ancienneté ; qu'en l'

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.474

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cdvi n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution volontairement défectueuse du développement dénommé [...] ; qu'en effet le rapport de sachant de M. O... (pièce n° 17ter employeur) ne mentionne pas de manquements de la part de M. C... dans ce développement, ce qui contredit l'attestation de M. N... (pièce n° 5 employeur) ; qu'en revanche, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cdvi apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. C...

4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.620

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-15 du Code du travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. X..., qui répond aux exigences de l'article L. 1232-6 est ainsi rédigée : "Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 04 mai 2015. Lors de celui-ci, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Q... D..., nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous avons également pris note des observations que vous nous avez fournies à cette occasion. Malgré celles-ci nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation des faits pour les motifs ci-après.

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-14.353

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Que la lettre de licenciement parfaitement précise et motivée dans les faits imputés à M. V... et qui permet à la cour d'appel d'exercer son contrôle, fait grief à M.

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de manque à gagner au regard du coefficient 4-2 revendiquée par le salarié et à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que le salarié

Nullité du licenciementCassation+17
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4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de manque à gagner au regard du coefficient 4-2 revendiquée par le salarié et à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que le salarié

Nullité du licenciementCassation+17
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4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient par motifs adoptés, que la rémunération variable est assujettie à des objectifs et que les sommes perçues ne font que refléter le niveau d'atteinte des objectifs et par motifs propres, sur l'absence d'entretien d'évaluation, que l'employeur explique que, le 3 janvier 2011,un message électronique a été adressé à l'ensemble des responsables de magasin afin de fixer la date des entretiens de la région mais que le salarié se trouvait en arrêt de travail depuis le 15 novembre 2010 et qu'en

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.677

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale des documents internes falsifiés ainsi que des attestations de salariés obtenues par abus de sa position hiérarchique et que ces faits n'étaient pas établis, une cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était en lien avec l'exercice par le salarié de son droit d'ester en justice et était nul

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.146

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., engagé en qualité de cuisinier le 10 octobre 1990 par la Société générale de restauration, devenue la société Avenance enseignement et santé, puis la société Elres, occupait en dernier lieu les fonctions de chef gérant d'un site, statut agent de maîtrise ; que son employeur l'a informé par lettre du 1er avril 2010 de ce que, à titre de sanction, il lui retirait ses fonctions de chef gérant et modifiait sa qualification qui devenait celle de chef de cuisine, statut employé, avec mutation sur un autre site ; que le salarié a refusé par lettre du 2 avril 2010 cette rétrogradation, qui devait prendre effet le 9 avril 2010 ; que le 4 mai 2010, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ;

4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-21.123

Cour de cassation

considérant que l'exposante connaissait les faits à la fin de l'année 2012 mais que leur gravité nécessitait des investigations de sorte qu'elle n'encourait pas la prescription des poursuites disciplinaires puisqu'elle les a engagées après des vérifications et une visite du magasin le 15 mai 2013, ce dont il résulte qu'avant le 15 mai 2013 la société Trial optique ne connaissait pas exactement la réalité, la nature et l'ampleur des facturations frauduleuses de la salariée donc ne pouvait les avoir validées et cautionnées, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que pour écarter la faute grave après avoir constaté que madame T... pratiquait l'optimisation des factures, ce qui était

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