Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893

Cour de cassation

il résulte des grilles de salaire applicables à cette classification que M. P... aurait ainsi dû bénéficier d'une rémunération mensuelle brute de 1 698,85 euros du 6 août 2008 au 31 décembre 2010, puis de 1 736,22 euros pour l'année 2011 et enfin de 1 770,94 euros pour l'année 2012 ; que sur la base des salaires susmentionnés, l'intimé est donc en droit de prétendre sur la période non soumise à prescription, jusqu'à son arrêt de travail du 6 février 2012, au titre de la reclassification de son emploi, à un rappel de salaire brut s'élevant à la somme de 5 872,94 euros, outre les sommes de 1 352,37 euros au titre des heures supplémentaires, de 714,79 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 116,71 euros au titre des majorations de dimanches et jours fériés, déduction faite de l'intégralité des sommes…

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.749

Cour de cassation

l'employeur de produire les éléments permettant de fixer le nombre des heures accomplies ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir fixé à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.362

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la demande de rappel d'heures supplémentaires porte sur la période du 1er février 2011 au 21 février 2013, soit sur environ 2 ans ; que M. F... soutient qu'il venait travailler avant l'ouverture du magasin à 10h, entre 8h et 8h30 (selon les listing informatique attestant des envois de courriels) pour préparer le magasin et effectuer de nombreuses tâches (compter la

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.250

Cour de cassation

par courrier du 24 novembre 2014 et saisine de la juridiction prud'homale le 15 janvier 2015 ; Qu'en conséquence la convention de forfait jour est inopposable à M. X... ; 1) ALORS QUE d'éventuelles irrégularités dans la mise en oeuvre d'une convention de forfait jours ne peuvent être imputées à l'employeur dès lors que le salarié a refusé de satisfaire à l'obligation contractuelle préalable lui imposant de remplir des fiches récapitulatives portant sur l'amplitude de ses journées de travail, abstention rendant impossible tout contrôle par l'employeur, des conditions d'exécution de la convention et notamment, de la charge de travail du salarié ; que par un courrier du 27 novembre 2014, la société Betsy avait rappelé à M. X... qu'il avait refusé de

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.617

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Madame S... R... était également sous la subordination de la société SEDAD, à laquelle il convient de reconnaître la qualité de co-employeur. La société SEDAD sera en conséquence condamnée in solidum au paiement, au profit de Madame S... R..., des sommes mises à la charge de la société W... CONSULTING. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-13.790

Cour de cassation

Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l' article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-12.155

Cour de cassation

il résulte de l'examen de l'ensemble des griefs formulés par la société que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent ni un manquement d'une gravité telle qu'elle justifiait qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail ni une cause sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de M. E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris, infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a estimé, au contraire, justifiée, la faute grave ; 1°) ALORS QUE la faute est caractérisée par le manquement du salarié à ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant que le comportement de M. E..., qui avait maintenu son ambulance à l'arrêt pendant 20 minutes 15, à [...], sans autorisation préalable de

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.128

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de congés payés conventionnels, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision. AUX MOTIFS QUE M. A... né le [...] , a été engagé le [...] en qualité de Directeur par l'Association et en dernier lieu il percevait un salaire brut mensuel de 9 302,00 € ; que le 21 juillet 2014 lui a été notifié son licenciement pour faute

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.303

Cour de cassation

l'employeur avait valablement prononcé ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail et par fausse application le principe non bis in idem ; 2°/ que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte ou de l'événement qui le fait courir ne compte pas ; qu'en énonçant que s'était écoulé un délai de 4 jours entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement, cependant qu'il ressortait de ses propres constations selon lesquelles le 28 août 2015, le salarié s'était vu délivrer une mise à pied conservatoire et avait été le 1er septembre 2015 convoqué à un entretien préalable au licenciement, que le délai était de trois jours seulement, et même d'un

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.781

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'au vu des pièces versées aux débats, à tenir les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour matériellement établis, il n'est pas prouvé que le défaut de commande de marchandises pour le rayon épicerie avant le départ du salarié en vacances résulte d'une abstention volontaire de sa part, qu'il en va de même pour le défaut de demande d'avoirs avant la livraison des marchandises par la société Leader Price, qu'il n'est pas plus démontré que les résultats négatifs du magasin constatés pour la période du 24 mars 2010 au 27 juillet 2010 trouveraient leur source dans une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses tâches par le salarié ; Qu'

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.671

Cour de cassation

il résulte d'un courriel envoyé le 17 septembre 2013 par M. W... que celui-ci a renoncé à acquérir le bien litigieux, et par conséquent que c'est à cette date que l'employeur aurait eu connaissance de ce fait fautif marquant le point de départ de la prescription de deux mois, quand M. W... a informé son employeur de son retrait de son offre d'achat dudit bien en raison des problèmes affectant la toiture par un mail en date du 11 juin 2013, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 11 juin 2013. 3°) ALORS QU'en constatant, pour retenir que la procédure de licenciement pour faute grave de M. W... a été engagée dans un délai restreint, que si l'Association Diocésaine de Dijon a pu déterminer la réalité et l'ampleur des faits reprochés à M.

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.195

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. Le non-respect du délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien préalable. Le report du point de départ de ce délai suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable. En l'espèce, un entretien préalable était prévu le 27 mars 2015 à 11 heures suite à une convocation du 20 mars 2015 remise en main propre.

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