Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-21.255
Cour de cassationl'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié ; le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise ; en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Le 21 octobre 2015, après refus d'une remise en main propre, je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, entretien qui s'est tenu le 2 novembre 2015.