Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.098
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.098
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10746
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10746 F Pourvoi n° T 19-12.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 M.
D...
C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.098 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Les Girondins de Bordeaux omnisports, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M.
C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Les Girondins de Bordeaux omnisports, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.
C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
C... de ses demandes tendant au paiement des sommes de 29.778 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.254 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 425,40 € au titre des congés payés afférents, 1.276,20 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.399,38 € à titre de salaire pour la mise à pied conservatoire et 139,93 € au titre des congés payés afférents et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement anormal et vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; qu'aux termes de la lettre de licenciement en date du 17 mars 2015, il est reproché au salarié d'avoir eu des gestes et des mots déplacés à connotation sexuelle envers deux personnes qui ont fréquenté la salle de musculation et qui ont été invitées à se rendre dans un bureau loin des regards pour des attouchements notamment au niveau des fesses et de la poitrine alors qu'en juillet 2014 une autre adhérente avait résilié son contrat à la suite du comportement déplacé de l'intéressé ; que la cour relève que ces faits précis et circonstanciés ne sont pas combattus par d'autres éléments et notamment par des témoignages sur les mérites professionnels du salarié et qu'ils constituent une violation manifeste des obligations professionnelles de M.
D...