Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-17.437

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° S 20-17.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Klubb France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Time France, a formé le pourvoi n° S 20-17.437 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.019

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que parmi l'ensemble des faits reprochés au salarié, seules les absences des 25 et 26 septembre 2015 sont justifiées et ces faits à eux seuls ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ni même à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour dira donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmera le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de la faute grave ; 1°) Alors que, l'insuffisance professionnelle est fautive lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ; que la lettre de licenciement invoque comme motif « alors

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.804

Cour de cassation

la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) du 27 juillet 2015 que M. [I] [M] a cotisé 133 trimestres à cette caisse de 1982 jusqu'en 2015 tandis que tant son curriculum vitae que son profil Linkedin vise sa présidence de la société MC Structure, bureau d'études structure béton armé, charpente métallique ou bois, depuis janvier 1982 jusqu'à aujourd'hui. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir, ainsi qu'il l'énonce qu'il était tenu d'une exclusivité de service à l'égard de la société Qualiconsult. Par ailleurs, si les pièces produites justifient qu'il travaillait dans une agence Qualiconsult avec un certain nombre de moyens de travail mis à sa disposition

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.781

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 2014 à un entretien préalable qui a bien eu lieu le 23 septembre 2014 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 26 septembre 2014 au sein de laquelle est développée une motivation suffisamment précise, objective et matériellement vérifiable relative à la mauvaise exécution des travaux du chantier Terra Nova où le salarié avait exercé ses fonctions de chef de chantier conformément à son contrat de travail ; que s'agissant des motifs du licenciement, le salarié qui, suivant sa classification, devait agir dans le cadre d'instructions permanentes, ne bénéficiait d'aucune délégation, exerçait un commandement sur les membres de son équipe affectés au projet, soit l&apos

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] a été licencié pour faute grave pour trois griefs dans les termes de la lettre de licenciement reprise supra ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la preuve de la faute grave qui met en péril la bonne marche de l'entreprise, incombe à l'employeur ; Que l'article L. 1235-1 du Code

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699

Cour de cassation

considérant que l'ensemble des sollicitations, qui établissait des difficultés sur l'affectation des moyens matériels et humains, sans lien avec les anomalies constatées le 15 novembre 2013, notamment quant à l'état de saleté de la cuisine, ne pouvait exonérer utilement le salarié de sa responsabilité, quand les multiples alertes du salarié n'avaient été suivies d'aucun effet ni aucune réaction de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", ensemble les articles L. 1331-1 ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS en septième lieu QUE, la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.392

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), statuant en référé, la société ICTS France (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité aéroportuaire. Par une note au personnel relative aux « déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève (DIP) et à la reprise du travail », non datée, mais dont les parties indiquent qu'elle est du 7 décembre 2017, la société a informé les salariés de la mise en place d'un système de DIP via l'espace personnel Pl@n.net, la note précisant qu'il était toujours possible au salarié de remettre en mains propres sa DIP aux directeurs de site, responsables de sites ou « Rex », seuls ces deux modes de transmission étant acceptés. 2. Le 26 septembre 2018, l&

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.833

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Montpellier, 12 septembre 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom devenue Orange et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adaptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.724

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom, devenue Orange, et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adoptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 11 mars 1974 en qualité d'aide gestionnaire par la société Groupama Assurances vie, devenue Groupama Gan vie. Le 1er janvier 1976, il est devenu agent de maîtrise, puis, à compter du 1er janvier 1994, il s'est vu attribuer la classe 3 de la convention collective applicable. Il a été élu délégué du personnel de février 1980 à novembre 1985 et de mars 2006 à mars 2009. 2. Soutenant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2009, de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral. 3. Le syndicat CGT Groupama Gan 33 (le syndicat) est intervenu à l'instance.

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-19.220

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), M. [Q], engagé le 13 novembre 1973 par l'association Société des courses Côte d'Azur en qualité d'ouvrier agricole, a été convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 mars 2015. Il a été licencié pour faute grave le 27 avril 2015. 2. Contestant son licenciement, il a saisi, assisté de sa curatrice, la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés au salarié prescrits et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié le salaire dont il a été

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.365

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), M. [R] a été engagé, le 26 octobre 2007, en qualité d'employé libre-service polyvalent par la société Discap. 2. Mis à pied à titre conservatoire par lettre du 1er juin 2015 et licencié pour faute grave par lettre du 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre du salaire du mois de juin 2015, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°

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