Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée20 octobre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2019), M. [R], engagé le 1er août 2012 par la société les jardins d'Acadie, devenue en dernier lieu la société Dom'hestia (la société), en qualité de veilleur de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2015 d'une demande de paiement de ses heures d'astreintes au titre d'heures de travail effectif. 2. Licencié le 11 avril 2016 pour faute grave, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [P], engagé le 4 juillet 1988 par la société Seco Tools Tooling Systems, et qui occupait en dernier lieu le poste de directeur de recherche et développement, a été licencié le 3 avril 2017 pour faute grave. 2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2019), M. [O] a été engagé par la société A3B le 29 octobre 2012 en qualité de cadre commercial avec pour mission notamment de prendre en charge le développement et l'animation du réseau commercial des sociétés du groupe et la supervision de l'activité des commerciaux dans le cadre de la stratégie définie par la direction dans les régions de Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Aux termes d'un avenant du 1er mars 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Cadres blancs, ses fonctions de directeur commercial étant étendues aux régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. 2. Licencié pour faute grave, le 30 mai 2016 il a saisi la juridiction prud'homale

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), Mme [V] a été engagée en qualité de clerc, par Mme [B], notaire, le 21 juillet 2008. Le 28 février 2012, les parties ont conclu un contrat de travail de notaire salarié, sous condition suspensive de la nomination de Mme [V] en cette qualité, laquelle est intervenue par arrêté du 24 octobre 2012. 2. Par lettre du 5 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 18 mai 2015, avant d'être mise à pied verbalement le même jour, ce qui lui a été confirmé par courrier du 20 mai 2015. 3. Le 18 mai 2015, Mme [B] a saisi la commission consultative en matière de licenciement des notaires salariés des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia, en invoquant plusieurs griefs contre la salariée.

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.138

Cour de cassation

l'employeur ouvrent droit à rémunération ; que le juge est ainsi tenu de constater que ces heures supplémentaires, soit avaient été imposées au salarié par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande de l'employeur ; que, dès lors, la motivation de la décision doit faire ressortir la nécessité des heures accomplies au-delà de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel et la preuve de ce que ces heures supplémentaires avaient été acceptées par l'employeur ; qu'au cas présent, en se bornant à relever qu'il apparaît, au vu des pièces produites par Mme [W], que cette dernière a réalisé 110 heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été rémunérées à hauteur de 41 heures hebdomadaires, sans rechercher,

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

Il résulte abondamment de ce qui précède qu'à défaut d'avoir mis Mme [B] en mesure de connaître les conditions de calcul de sa prime d'objectif en lui prodiguant une information claire, individuelle et accomplie en toute diligence, cette dernière était parfaitement fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les trois autres griefs explicités dans ses écritures. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. La demande de 18 250,90 € de rappel de salaire au titre de la part variable pour les années 2010, 2011 et 2012, dont il a été rappelé ci-dessus que l'employeur n

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103

Cour de cassation

l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'employeur qui, conformément aux demandes du salarié, met à disposition de ce dernier un nouveau collaborateur pour le décharger d'une partie de sa charge de travail, ne méconnait pas ses obligations de sécurité et de loyauté ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que les griefs formulés à l'encontre de M. [C] étaient infondés et le blâme qui lui a été infligé injustifié alors que celui-ci a en réalité été sujet à une surcharge de travail en lien avec la nécessité de prendre en charge plusieurs projets dont le projet Whing pour lequel il ne

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.482

Cour de cassation

l'employeur dispose à l'égard du salarié, d'un pouvoir de direction, d'instruction, de surveillance et de commandement. La fourniture du travail de M. [H] a été établie, elle a été validée par le versement d'une rémunération sous forme de facture comme l'a dit le demandeur lors de l'audience. Ces versements étaient liés au contrat d'agent commercial signé le 30 octobre 2009. La relation de subordination ne ressort pas des moyens soulevés par M. [H], le pouvoir de direction n'a pas été démontré, aucun contrôle sur le travail journalier, juste la présence de codes de bonne conduite non coercitifs. Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.697

Cour de cassation

par courrier, avec vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi » ; que le motif du licenciement, exposé dans la lettre précitée, est une violation de la clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme [T] [J], par la salariée ; que si Mme [T] [J] a pu prendre des renseignements, dans l'objectif futur et éventuel de créer sa propre société de télé-secrétariat, la simple intention qu'elle a ou qu'elle aurait alors manifestée, ne peut constituer, à elle seule, l'acte de concurrence reproché ; que dès lors le licenciement litigieux est sans motif ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que le motif du licenciement

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [B], employé de la société Brasserie l'Européen (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2015 d'une demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors : « 1°/ que selon les dispositions d'ordre public de l'article L.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.084

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2020) et les éléments de procédure, Mme [Y], engagée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône devenue l'URSSAF Rhône-Alpes, a perdu, suite à sa promotion le 18 février 2002 en qualité d'inspecteur du recouvrement, l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres le 6 avril 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de rappels de salaires en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement.

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.317

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l'égard d'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet Etat, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n'est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d'apprécier préalablement l'existence d'une…

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.