Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), Mme [S] et quatre autres salariées de la société Clinique des trois Cyprès, exerçant les fonctions d'agent de service hospitalier, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), M. [L] a été engagé le 13 avril 1982, en qualité de peintre en lettres, par la société Publimag deco. 2. Il a été licencié le 24 février 2016. 3. Le 21 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner en conséquence au paiement de

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2020), Mme [G] a été engagée le 25 mars 2008 par la société In extenso Auvergne Rhône-Alpes en qualité de chargée de clientèle. 2. Les parties ont signé une convention de rupture le 13 novembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture conventionnelle est valable, et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-20.338

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), Mme [M] a été engagée le 1er décembre 1983 en qualité d'employé commercial par la société d'économie mixe des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle est venue l'établissement Tisseo. 2. Le 1er septembre 2001, elle a été promue responsable billettique, au coefficient 250 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. 3. Estimant que ses fonctions relevaient du coefficient 280, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rémunération et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), M. [G], engagé en qualité de directeur des ressources humaines le 3 mai 2004 par la société Beijaflore, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général délégué. 2. Le salarié a été licencié le 16 septembre 2014. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, pris en sa seconde branche,

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327

Cour de cassation

considérant que la société NMA avait commis une faute pour ne pas avoir mis en place une quelconque procédure d'évaluation du risque concernant le stress au travail, sans vérifier si un tel risque existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil alors applicable ; 2°- ALORS QU' il appartient au salarié de démontrer l'existence du lien de causalité entre la faute imputée à l'employeur et le préjudice allégué ; qu'en se bornant à retenir que la société NMA avait manqué à son obligation de sécurité qui lui imposait de prendre des mesures pour protéger la santé de M.

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

il résulte que Mme [V] qui n'établit pas que les fonctions qu'elle exerçait relevait de la fonction d'assistant administratif position cadre qu'elle revendique et que l'employeur se soit engagé à une telle promotion, prouve par contre qu'elle a été dépossédée d'un certain nombre de ses fonctions depuis l'exercice de ses différents mandats, notamment dans la gestion des dossiers du personnel, dans la gestion des demandes de récupération, par la coupure de l'accès au réseau informatique du secrétariat de direction, par la suppression du suivi de la logistique des plannings, congés et contrats de travail, par la suppression de l'accès à l'agenda de la direction. Elle a également fait l'objet en 2012 d'une sanction que l'employeur a ensuite retirée. Elle

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

l'employeur dont certains remontent à une période antérieure au courriel du 25 juin 2015, étant précisé que le simple fait que la lettre de licenciement fasse référence à ce courriel pour tenter de démontrer que le salarié n'a pas pris pleinement conscience de ses responsabilités étant insuffisant à démontrer que le licenciement prononcé l'aurait été en violation de sa liberté d'expression ; 1° ALORS QUE l'atteinte à une liberté fondamentale, telle que la liberté d'expression, entraîne à elle seule la nullité du licenciement ; que pour dire en l'espèce qu'il n'est pas démontré que le salarié a été licencié en raison du fait qu'il se soit exprimé sur sa rémunération, l'arrêt se fonde sur « la multiplicité des griefs invoqués par l'employeur dont certains remontent à une période antérieure au courriel du 25…

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.087

Cour de cassation

par courrier du 26 février 1998, - le 23 avril 1998, un poste d'agent technique 2ème degré à la division Bourgogne-Alsace (antenne Bourgogne), également refusé par M. [S] [R] le 9 mai 1998 ; que dans un courrier du 20 août 1998, constatant que l'appelant avait souhaité être affecté au CNPE de Cattenom, et dans la mesure où, dans le domaine de ses compétences aucun poste vacant n'existait actuellement au CNPE de Cattenom, l'employeur, constatant qu'il n'existait pas de poste vacant dans le domaine des compétences de M. [S] [R] sur ce site, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de former une proposition en ce sens ; que c'est ainsi que la société EDF a avisé le salarié a décidé sa mutation d'office au poste suivant : agent technique 2ème degré à la

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322

Cour de cassation

Il résulte des éléments produits que la direction de la Sncf n'a pas été informée du comportement de M. [N] avant le 20 juillet 2010. La convocation à l'entretien préalable remontant au 26 août 2010 il en est déduit que la procédure disciplinaire a été engagée dans les deux mois de la découverte des faits. Par ailleurs, la sanction est intervenue moins d'un mois après la réunion du conseil de discipline le 8 octobre, conformément à l'article 12 du règlement disciplinaire. Il s'ensuit que la procédure et les délais ont été respectés, Sur le fond, M. [N] soutient en substance que l'employeur a commis des fautes pour l'avoir laissé conduire des trains malgré sa fatigue liée à ses conditions de travail. S'il est exact qu'il a formulé une demande de

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743

Cour de cassation

il résulte du propre agenda du salarié qu'un rendez-vous avait bien été prévu le 4 février 2014 ; que pourtant, cet agenda ne fait pas état d'un quelconque rendez-vous à cette date ; que le grief n'est donc pas établi ; qu'en quatrième lieu, l'employeur indique que M. [O] a refusé d'accompagner une collègue, Mme [S], lors d'un rendez-vous avec le groupe Casino ; que toutefois, la cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce rendez-vous, de sorte que le grief n'est pas établi ; qu'en cinquième lieu, l'employeur indique que M. [O] a communiqué au restaurant le Campanella un document interne et confidentiel, relatif aux statistiques de vente et aux prix moyens facturés à ce client ; que toutefois, la cour retient que l'employeur,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009) ; que M. [I] avait la qualification de chef de chantier (avenant du 1/01/2013, pièce 4 de l'employeur) et avait 20 ans d'ancienneté ; que la durée de son préavis est donc de 2 mois ; qu'infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [I] la somme de 5.592,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 559,26 euros à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; que sur la demande au titre des salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents : M. [I] sollicite la somme de 1.105,27 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire et de 110,52 euros à titre de congés payés incidents ;

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