Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [X] a été engagé par l'association Société archéologique de [Localité 3] en qualité de gardien de musée suivant un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à temps partiel, pour la période du 1er au 20 avril 2009, lequel a été renouvelé jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi, le 21 mai 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015. Examen des moyens Sur les premier, quatrième à onzième et treizième moyens du pourvoi principal du salarié, les deuxième et troisième moyens additionnels du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [L] a été engagé par l'association Société archéologique de Montpellier, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mai 1996 et le 18 avril 2006, date à laquelle il a été engagé en qualité de gardien de musée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 mai 2015, de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015. Examen des moyens Sur les deuxième, cinquième à douzième moyens du pourvoi principal du salarié, les deuxième et troisième moyens additionnels du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 15 janvier 2004 par la société Aldi marché en qualité d'assistant de magasin et promu le 1er septembre 2009, responsable de magasin, statut cadre. 2. Le 25 février 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 14 août 2014, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2020), M. [D] a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Flexadux international (la société) en qualité de responsable régional des ventes. 2. A la suite d'une mise à pied conservatoire, M. [D] a été licencié pour faute lourde le 12 novembre 2012. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2014 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 2020), M. [U] a été engagé à compter du 1er juillet 2002 par la société Agence normande (la société) en qualité de voyageur-représentant-placier négociateur immobilier. 2. Par lettre du 21 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 2 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés 4.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.112

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2021) M. [I] a été engagé le 10 février 1986 par la société Distribution casino France en qualité de chef de rayon. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'un hypermarché Casino à [Localité 3]. 2. Il a saisi le 11 août 2017 la juridiction prud'homale d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), Mme [X] a été engagée à compter du 1er septembre 2005 par l'Association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) (l'association) en qualité de technicienne qualifiée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service éducatif. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 mars 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.689), M. [U], engagé le 21 janvier 1985 par la société IBM France (la société), a occupé en dernier lieu les fonctions de vice-président business partners et MM Bands C, statut cadre, avant de se voir confier en 2011 les fonctions de business développement executive du grand compte Veolia. 2. Le 30 janvier 2012, il a pris acte de la rupture du contrat de travail puis a saisi, le 5 juin 2012, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses onze premières branches Enoncé du moyen 3. Le salarié

2145

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988

Cour d'appel

La société AFFA.COM est spécialisée dans l'installation de câbles et appareils électriques, câbles de télécommunication, réseau informatique et télévision par câbles, fibres optiques. M. [C] a été embauché par la SARL AFFA.COM en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 6 mars 2018 en qualité d'assistant administratif, non cadre avec la classification d'ETAM. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 11 juin 2018. Du 11 juin au 10 septembre 2018, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Suite à une étude de poste réalisée le 31 août 2018 par le médecin du travail, un avis d'inaptitude à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise a été rendu. La SARL AFFA.COM

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2146

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061

Cour d'appel

par jugement du 21 février 2020, a : - condamné l'association de moyens Klesia à payer à M. [C] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 'l'obligation de sécurité de résultat' (sic), - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'évaluation et de prévention des risques, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 13 mars 2020, l'association de moyens Klesia a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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2147

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05041

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Le 17 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Le 12 juillet 2019, la société Zeeman textielsupers lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 24 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.191

Cour de cassation

l'employeur en avait eu réellement connaissance à l'occasion de l'enquête du CHSCT ; qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 26 mai 2015, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux uniquement dans le délai de deux mois ayant précédé cette convocation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2/ Alors que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail court à partir du moment où un supérieur hiérarchique a eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance depuis des années du caractère abrupt de M.

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