Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée9 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-18.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), Mme [Y] a été engagée à compter du 11 janvier 2010 en qualité de comptable-employée administrative par contrat de travail à durée indéterminée par la société Inter construction 03 Les demeures régionales (la société). Au dernier état de la relation de travail la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable. 2. Le 5 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de V.R.P le 15 mai 1995 par la société Gaspard, aux droits de laquelle vient la société Lyreco France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée d'affaires au sein de la direction commerciale. 2. Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2019. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.857

Cour de cassation

Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête

1408

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2025, 22/04374

Cour d'appel

1. Monsieur [X] [P] [R], né en 1983, a été engagé en qualité de technicien itinérant monétique, de niveau A4, coefficient 190, par contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 octobre 2019, par la société par actions simplifiée JDC qui a une activité de commercialisation, d'installation et de service après-vente de caisses enregistreuses et de terminaux de paiement. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, d'informatique et de librairie. 2. Pour se déplacer chez les clients de la société, M. [R] bénéficiait d'un véhicule de service réservé à un usage strictement professionnel et susceptible d'être affecté à d'autres salariés.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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1409

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Cour d'appel

M. [X] [N] a été embauché par la société Soditer à compter du 22 mars 1994 en qualité de technicien selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er octobre 2002, M. [N] a été promu cadre, niveau VII, échelon 3 selon la classification de la convention collective du commerce de gros. Par avenant en date du 25 avril 2005, les parties ont prévu que la durée de travail du salarié serait soumise à une convention de forfait annuel en jours à effet au 1er mai 2005 au visa de la convention collective du commerce de gros. Par une première requête en date du 1er juin 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de solliciter l'annulation de la convention de forfait en jours et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1410

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 5 juin 2020, remis en main propre, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2020, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce courrier n'étant pas parvenu à son destinataire, la société SNF SA a fait signifier à M. [B] son licenciement par acte d'huissier le 29 juin 2020. Par acte du 20 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : - condamné la société SA SNF à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 novembre 2010, la société Bergerat Monnoyeur (ci-après la société) a embauché Mme [Z] [I] en qualité de comptable, niveau 4, échelon 1, coefficient 255, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.155,31 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre datée du 23 juillet 2018, la société a notifié à Mme [I] un avertissement. Par lettre datée du 26 juillet 2018, Mme [I] a informé l'employeur de sa démission dans les termes suivants : « Je soussigné, [Z] [I], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de Comptable au service Comptabilité, à compter de la date de ce courrier.

Condamnation : 41 113 €Licenciement+15
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1412

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278

Cour d'appel

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. L'article L.1331-1 du code du travail dispose: En l'espèce, la société reproche au salarié: - d'avoir eu le 10 avril 2019 une altercation avec M.

Condamnation : 6 459 €Licenciement+11
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1413

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025, 25/01106

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Lors de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes d'Arras qui s'est tenue le 14 janvier 2025, il a été procédé à l'élection du président et des vice-présidents du conseil. En 2025, en raison de la règle de l'alternance la présidence revient au collège salarié et la vice-présidence au collège employeur. Lors de l'assemblée générale réunie pour l'élection du président, 34 conseillers des collèges employeurs et salariés étaient présents, 14 conseillers avaient donné pouvoir et 2 conseillers étaient absents sans avoir donné pouvoir. Deux candidats se sont présentés à la présidence M. [X] [U] et Mme [D] [O]. S'agissant du collège salariés 20 conseillers étaient présents et six avaient donné pouvoir ; au cours du scrutin, 26 votes ont été recensés.

Discipline / sanctionsÉlections professionnelles+1
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1414

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er octobre 2004, Mme [V] [H] a été engagée par la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild en qualité d'aide soignante, au statut d'employé, coefficient 351, pour une rémunération brute mensuelle de 1 691,34 euros. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 565,10 euros. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, qui compte plus de onze salariés, est un hôpital à but non lucratif.

Condamnation : 31 841 €Licenciement+11
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1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de conseiller des ventes par la société Riviera technic à compter du 1er février 2013, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2007. Il était soumis à une convention de forfait annuel en jours. 2. La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, du 15 janvier 1981 s'appliquait aux relations contractuelles. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 juillet 2019, aux fins notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de contester la validité de sa convention de forfait en

1416

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 mars 2025, 23/00001

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur objet du litige porté devant la cour L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 908 du même code précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du code de procédure civile précise que : - les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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