Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée27 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2019 en qualité de grenailleur par la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage (AST). La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 17 mars 2020, la société a notifié un avertissement à M. [R] pour retard injustifié. M. [R] a été placé en arrêt maladie du 1er au 2 mars 2021 puis du 17 mars au 19 avril 2021. Par courrier du 18 mars 2021, M. [R] a informé la société AST de sa volonté de démissionner. Le 16 avril 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1370

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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1371

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01693

Cour d'appel

La Sas Léon Rey Fromages de Savoie comprend plus de 10 salariés. M. [N] [W] a été embauché en qualité de préparateur de commandes à compter du 18 novembre 2019 par contrat à durée déterminée saisonnier par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie. À compter du 1er mai 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme préparateur de commandes, niveau II échelon 1. Par courrier du 9 décembre 2021, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, M. [N] [W] a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 octobre 2022, M. [N] [W] a saisi le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925

Cour de cassation

L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547

Cour de cassation

Le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci.

Nullité du licenciementCassation+5
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1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.028

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), M. [R], engagé en qualité de directeur par la société CGA Trans à compter du 4 novembre 2002, a été affecté à la société GCA Logistique par avenant du 9 décembre 2014. 3. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre remise en mains propres le 7 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018. 4. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.912

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'opérateur, le 18 janvier 1984 par la société Conimast International. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise. Il a reçu un avertissement, le 12 janvier 2017 et a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, le 9 juin 2017. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 12 février 2018. 2. Contestant les sanctions disciplinaires et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023), M. [H], engagé en qualité de rédacteur médico-social, le 17 juin 1996 par l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir (UDAF 28) et exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué aux majeurs protégés. Le 23 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 8 février 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'Union départementale fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.536

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de monitrice, puis d'aide médico-psychologique de nuit, par l'association Fondation Ellen Poidatz à compter du 26 septembre 1994. 2. Par lettre du 9 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave. 3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-17.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 mars 2016, pourvoi n° 14-26.317), Mme [S] a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2008 en qualité d'assistante par le comité d'entreprise de la société Coframi. 2. Par lettre du 2 avril 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable initialement fixé au 2 avril 2010 et reporté à sa demande au 26 avril suivant. Elle a été licenciée, par lettre du 18 mai 2010, pour faute avec dispense d'exécuter le préavis. 3. Contestant son licenciement et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 20 janvier 2011, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de ce

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416

Cour d'appel

M. [M] [Y] a été engagé par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596). Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2020 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, la société Manufacture d'ébénisterie Garlant lui notifiait son licenciement pour faute grave. Par acte reçu au greffe le 16 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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